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Quelques Halakhot concernant les personnes converties au judaïsme. Rav David Pitoun

Halakhot personnes converties au judaïsme

 

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QUESTIONS

Questions d’une personne convertie au judaïsme

1. Suis-je autorisé à diriger l’office en tant qu’officiant (‘Hazzan) ?
2. De même, puis-je dire dans le Birkat Ha-Mazon : « ‘Al Shéhin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »), car ce n’est pas à mes ancêtres qu’Hashem a donné la terre d’Israël ?
3. De même, comment puis-je dire dans la prière quotidienne : « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »), car ce n’est pas le D. de mes ancêtres ?
4. Puis-je réciter la bénédiction de « Shelo ‘Assani Goï » (« qui ne m’a pas fait non-juif ») dans les bénédictions du matin, car à l’origine je suis né non-juif ?

DECISIONS DE LA HALAKHA

1. Un converti peut diriger l’office en tant que ‘Hazzan.
2. Une personne convertie au judaïsme peut dire dans le Birkat Ha-Mazon : « ‘Al Shéhin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »)
3. Une personne convertie peut dire dans la prière « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »)
4. Une personne convertie au judaïsme n’a pas le droit de dire dans les bénédictions du matin la bénédiction de « Shelo ‘Assani Goï/Goïa » (« qui ne m’a pas fait non-juif/non juive »)

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SOURCES ET DEVELOPPEMENT

Il existe une divergence d’opinion parmi nos maîtres dans le Talmud dans le traité Bikourim au sujet de la Mitsva d’offrir les prémices de la récolte au Beit Ha-Mikdach.
En effet, du temps où le Beit Ha-Mikdach existait, toute personne qui possédait des arbres fruitiers avait le devoir d’y apporter les prémices de la récolte de sa terre, et on devait dire tout le Vidouï (formule d’aveux des fautes) mentionné dans la Torah au sujet des prémices (voir début de la Parasha de Ki Tavo – livre de Dévarim).
Dans ce Vidouï, la personne devait dire : « l’araméen ne recherchait que la perte de mon ancêtre… ». C’est-à-dire : Lavan qui était du pays de Aram ne cherchait que la perte de Ya’akov Avinou. De même, le verset dit : « Que tu as juré à nos ancêtres de nous donner ».

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Maintenant apparaît la question : un converti a-t-il le droit d’apporter les prémices et de dire les versets écrits dans la Torah, car Ya’akov Avinou n’est pas son ancêtre ?

Selon Rabbi Yehouda (Yeroushalmi Bikourim chap.1 Hal.4), le converti apporte les prémices, et dit aussi les versets de la Torah.
Cependant, dans une autre Mishna du traité Bikourim (chap.1 Mishna 4) nous apprenons que le converti apporte les prémices mais ne peut pas dire les versets écrits dans la Torah. Cela fait donc l’objet d’une divergence d’opinion.

Nos maîtres les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale) discutent si le converti apporte les prémices et dit les versets de la Torah ou ne les dit pas.
Rabbenou TAM tranche selon l’opinion de la Mishna citée dans Bikourim et selon laquelle le converti apporte les prémices, mais ne dit pas les versets. Par conséquent, les Tossafot écrivent (Bava Batra 81a) que Rabbenou TAM ne laissait pas un converti réciter le Birkat Ha-Mazon (lorsque le converti acquittait d’autres personnes, voir Beit Yossef O.H 199), car il ne peut pas dire « ‘Al Shehin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »). Il leur disait également de dire dans leur prière : « Notre D. et le D. de vos ancêtres… », et c’est aussi ce qu’ils devaient faire lorsqu’ils récitaient le Birkat Ha-Mazon pour eux même.
Telle est également l’opinion du RI (Rabbenou Its’hak) rapportée dans les Tossafot, qui pense que la Halah’a doit être fixée sur ce point selon la Mishna citée dans Bikourim et selon laquelle le converti apporte les prémices, mais ne dit pas les versets.
Cependant, concernant le Birkat Ha-Mazon, les Tossafot écrivent au nom du RI que le converti peut dire « ‘Al Shehin’halta La-Avotenou Erets ‘Hemda… » (« …Pour le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres une bonne terre… »), et il peut également dire « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »).

Mais selon notre maître le RAMBAM (chap.4 des règles relatives aux prémices Hal.3), le converti apporte les prémices et dit également les versets de la Torah.
Un Gaon du nom de Rabbi Ovadia – qui était un converti – consulta le RAMBAM (Iguerot Ha-RAMBAM, édition Blow chap.293) sur le fait de dire des phrases dans les bénédictions ou la prière comme « Elo-henou Vélo-é Avotenou… ») (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… » ainsi que « Asher Ba’har Banou Mikol Ha’amim » (« qui nous a choisis parmi toutes les nations… ») ou bien « She’assa Nissim La-Avotenou » (« qui a fait des miracles à nos ancêtres… »).

Le RAMBAM lui répondit :

MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 53-19, voir aussi O.H 199-4) selon le RAMBAM selon qui le converti peut diriger l’office en tant qu’officiant, et il peut donc dire « Elo-henou Vélo-hé Avotenou… » (« Notre D. et le D. de nos ancêtres… »), et de même pour toute autre chose, il doit dire exactement comme chaque juif.

Le Or’hot ‘Haïm (règles des 100 bénédictions chap.8) et Rabbi David ABOUDARHAM (Seder Tefilat Sha’harit Shel ‘Hol) citent une Tshouva du Gaon Rabbi Méïr Ha-Levi (de Toledo) dans laquelle il tranche qu’une personne convertie au judaïsme ne peut pas réciter la bénédiction de « Shelo ‘Assani Goï » (« qui ne m’a pas fait non-juif ») dans les bénédictions du matin, tant que sa conception ainsi que sa venue au monde ne se sont pas fait dans la sainteté (tant que la mère n’était pas convertie avant même de tomber enceinte de cette personne).
En effet, cette bénédiction a été instaurée sur la conception de l’individu à son origine.

Cette Tshouva est également citée par MARAN dans le Beit Yossef (O.H 46).

Il semble que le RAMA conteste cette opinion et pense que le converti peut réciter cette bénédiction.
Mais en réalité, de nombreux A’haronim pensent que la véritable intention du RAMA est de trancher qu’un converti ne peut pas réciter cette bénédiction.

Le Mishna Beroura (chap.46 note 18) tranche qu’il est interdit au converti de réciter cette bénédiction.

Certains A’haronim – comme le Gaon Rabbenou Zalman dans son Shoul’han ‘Arou’h (chap.46-4) – tranchent que le converti peut réciter cette bénédiction.

Mais notre maître le ‘HYDA dans son livre Birké Yossef (sur O.H 46 note 4) écrit qu’étant donné que cette décision Halakhique selon laquelle un converti ne doit pas réciter cette bénédiction, est celle de sommités de la Halakha – comme le Gaon Rabbi Méïr Ha-Levi, et quelle a été reprise par de nombreux autres décisionnaires – comme le Or’hot ‘Haïm, Rabbi David ABOUDARHEM, MARAN dans le Beit Yossef, le Peri ’Hadash, le Baït ‘Hadash et d’autres – c’est ainsi qu’il faut trancher.

De plus, la chose faisant l’objet d’une divergence d’opinion Halakhique, un grand principe doit être appliqué dans ce cas :

 

Article de l’auteur, Rav David Pitoun, initialement publié sur son blog http://ravdavidpitoun.blogspot.com/

Pour retrouver l’ensemble des cours de Halakha de Rav David Pitoun clicker le lien==> Cours Halakha Rav Pitoun

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