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Lois du Quiddoush et de la Havdala (12)

Shiouré Harashal VIII

Rendre quitte et être rendu quitte

Pour la réfoua Shéléma de ma maman Zahrie Colette Bat Fre‘ha.

Lois concernant le Quiddoush et la Havdala

Shoul’han Âroukh – Ora’h ‘Haym Ch. 271

Douzième publication. Pour lire la publication précédente.

 

16 Novembre 2012 / 2 Kislew 5773

28 Juin 2015 / 10 Tamouz 5775

 

12) Shiouré Harashal Tome 1, Parashath Lekh Lékha (page 143) VIII

 

Sujet : Rendre quitte et être rendu quitte

 

 

בשם השם נעשה ונצליח

 

 

Nous avons un Dine (une loi) qui nous enseigne que toute personne qui a l’obligation d’accomplir une Mitsva peut rendre quitte une autre personne qui elle même à cette obligation. Par contre celui qui n’a pas l’obligation d’accomplir une Mitsva ne peut pas rendre quitte d’autres personnes qui ont l’obligation d’accomplir cette Mitsva.

 

Un enfant (non Bar Mitsva ou non Bat Mitsva) est exempté des Mitsvoth [par la Torah] en conséquence, s’il y a une personne malade ou une femme qui n’a pas entendu la lecture de la Méghilla, cet enfant ne peut pas les rendre quitte par sa lecture de la Méghilla. S’ils écoutent cette lecture, cela ne leur compte pas du tout (vis-à-vis de leur obligation), et c’est comme s’ils n’avaient pas entendu la lecture.

 

Même si cet enfant est tenu d’accomplir les Mitsvoth par ordre rabbinique, cependant un adulte doit accomplir les Mitsvoth par ordre de la Torah ; une personne qui une obligation par ordre rabbinique ne peut rendre quitte une personne qui a cette obligation par ordre de la Torah [N.B. et même si la lecture de la Méghilla est d’ordre Rabbinique et donc un enfant et un adulte sont tous les deux astreints par ordre Rabbinique ce qui pourrait les mettre sur un pied d’égalité, il n’en est rien :

 

 

 

Nous avons un doute (d’ordre halakhique) pour savoir si une femme est tenue de faire le Birkath Hammazon (actions de grâce après le repas) par ordre de la Torah ou par ordre rabbinique, deux raisons possibles à ce doute:

 

Considérant ces deux arguments il se pourrait qu’une femme soit exempte, de par la Torah, des actions de grâce après le repas (mais tenue de le faire au moins par ordre Rabbinique). Le Talmoud doute à ce propos. En conséquence une femme ne peut rendre quitte un homme (adulte) de son obligation de faire Birkath Hammazon [puisque l’une a une obligation éventuelle de la Torah et l’autre a une obligation certaine de la Torah].

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