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Halakha Quotidienne – Profiter d’un travail fait pendant Shabbath 1

Shoulhan Aroukh Ch 318 §1

 

Lois du Shabbath

Tirer profit d’un travail effectué pendant Shabbath

 

Shoul’han Aroukh Ora’h Haym – Ch 318 Saif 1

Cette série sera basée sur les ouvrages suivants :

  1. Shoul’han Aroukh Chapitre 318 Saif 1

Sujet : Interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath

Saîf 1 / Alinéa 1 dans le Shoul’han Aroukh

 

בשם השם נעשה ונצליח

Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.

Nous allons aborder les Halakhoth sur l’interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath. Nous sommes dans le Shoul’han Aroukh Ch. 318, au Saîf 1 / Alinéa 1.

Nous allons débuter par ramener les propos du Tour puis le Beth Yossef (le Beth Yossef est le commentaire fait sur le tour par MARAN, Ribbi Yossef Karo, l’auteur du Shoul’han Aroukh). La Halakha pratique sera basée sur les textes du Yalqouth Yossef , de Hazon Ovadia et de Halakha Béroura. Tous les autres textes rapportés le sont à titre d’étude.

טור אורח חיים הלכות שבת סימן שיח

Tour Ora’h Haym – Lois de Shabbath – Chapitre 318

Les numéros entre parenthèses (*) renvoient au commentaire du Beth Yossef que nous verrons dans la prochaine publication

המבשל(1)  בשבת חייב. ולענין  (2)המתבשל פליגי :

ופסקו הגאונים כר »י דבמזיד אסור לו לעולם ולאחרים מותר למ »ש מיד(3)  וא »צ להמתין בכדי שיעשו ובשוגג אסור בו ביום גם לאחרים ולערב מותר גם לו.

 ור« י פסק כר »מ דבשוגג מותר אפילו לו בו ביום ובמזיד אסור בו ביום אף לאחרים ולערב מותר גם לו.

(4) ויראה שאין חילוק בכל מעשה שבת  (5)אבל בעל התרומה כתב דוקא במבשל בשבת בשוגג מותר אפילו לו דמעיקרא חזי לכוס אבל השוחט או שאר מלאכות דמעיקרא לא חזי כלל כגון שהדליק נר אפילו בשוגג אסור לו באותו שבת

Celui (1) qui cuit pendant Shabbath est coupable. En ce qui concerne (2) l’aliment cuit nous avons une discussion (dans le Talmoud) :

Tableau des opinions de la Mishna - Profiter travail shabbath

Les Guéonim (directeurs de Yéshivoth en Babylonie après la fin de la rédaction du Talmoud) ont tranché la Halakha comme Rabbi Yéhouda, c’est à dire que si la cuisson a été faite volontairement l’aliment cuit est interdit éternellement à celui qui a cuit et est permis aux autres à l’issue de Shabbath immédiatement et (3) il n’est pas nécessaire d’attendre le temps nécessaire à la cuisson ; et si la cuisson a été faite involontairement l’aliment cuit est interdit pendant Shabbath y compris aux autres et est permis à l’issue de Shabbath y compris pour lui.

Rabbi Yts’haq (un des Tossaphistes) a tranché comme Rabbi Méir, c’est à dire que si la cuisson a été faite involontairement l’aliment cuit est permis, y compris pour lui, pendant Shabbath (et évidemment après) et si la cuisson a été faite volontairement l’aliment cuit est interdit à tous pendant Shabbath et est permis à tous à l’issue de Shabbath (y compris à lui).

Il semble qu’il n’y a (4) pas de différence (dans ces lois) dans toutes les actions faites pendant Shabbath (les produits de travaux interdits pendant Shabbath) mais le (5) Baal Hatérouma a écrit que c’est uniquement dans la cas de quelqu’un qui cuit pendant Shabbath involontairement que le produit de l’interdit est permis, y compris pour lui, car initialement cet aliment pouvait être grignoté [mangé de manière différente de sa manière habituelle lorsque cet aliment est cuit], par contre quelqu’un qui abat rituellement un animal (lui fait la Shé’hita) ou qui fait un autre travail interdit pendant Shabbath où l’objet sur lequel on fait le travail ne pouvait pas du tout être utilisé comme par exemple si quelqu’un allume une lumière (un luminaire) [et dans ce cas avant l’allumage l’objet ne pouvait pas du tout être utilisé à cette fin de « luminaire alors qu’un aliment non cuit comme de la viande peut être mangé (« grignoté ») même sans cuisson] et dans ce cas même si le travail a été fait involontairement le produit du travail est interdit à celui qui a fait le travail pendant ce Shabbath.

 

 

 

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