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Halakha Quotidienne – Profiter d’un travail fait pendant Shabbath 2

Shoulhan Aroukh Ch 318 §1

Beth Yossef sur le Tour

Lois du Shabbath

Tirer profit d’un travail effectué pendant Shabbath

 

2. Shoul’han Aroukh Chapitre 318 Saif 1

Sujet : Interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath

Saîf 1 / Alinéa 1 dans le Shoul’han Aroukh

Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.

 

בשם השם נעשה ונצליח

Nous abordons dans cette publication le commentaire du Beth Yossef portant sur le Tour rapporté dans la publication précédente. Les numéros entre parenthèses réfèrent à cette publication. La prochaine publication permettra de terminer ce commentaire. Les différents avis rapportés dans la Mishna (Cf. publication précédente) sont synthétisés dans le tableau.

בית יוסף אורח חיים סימן שיח

(1) המבשל בשבת חייב. פשוט בפרק כלל גדול (עד:) שהוא אחד מאבות מלאכות:

 (2)ולענין המתבשל רבי מאיר סבר אם נעשה בשוגג מותר אפילו בו ביום וכו’ ורבי יהודה סבר בשוגג מותר למוצאי שבת וכו’ ורבי יוחנן הסנדלר סבר בשוגג אסור לו עולמית וכו’:

(2) En ce qui concerne l’aliment cuit (celui qui est l’objet de l’interdit) Rabbi Méir pense que si la cuisson a été faite involontairement l’aliment est permis y compris le jour même etc. et Rabbi Yéhouda pense que si la cuisson a été faite involontairement, l’aliment est permis à l’issue de Shabbath etc et Rabbi Yohanan Hassandlar pense que si la cuisson a été faite involontairement, cet aliment lui est interdit éternellement etc. …

[Le Beth Yossef Rapporte les références dans le Talmoud] Cet enseignement se trouve dans le premier chapitre du traité Houlin (15a), et dans la chapitre Hannéziquine (Traité Guittine 53b), et dans le chapitre “Ellou Néâroth » (Kétouvoth 34a) et dans le chapitre Méroubbé (Baba Qama 71a) et rapporté dans le Rif dans le chapitre Kira (17a). On enseigne dans le premier chapitre de Houline (15a) que lorsque Rav enseignait ce sujet à ses élèves, il enseignait selon l’enseignement de Rabbi Méir et lorsqu’il enseignait la halakha aux gens [« au peuple »] il enseignait selon l’avis de Rabbi Yéhouda du fait des nombreux ignorants.

– Le Rif a tranché selon l’avis de Rabbi Yéhouda et de même le Rambam dans le chapitre 6 [des lois de Shabbath] (Halakha 23). Le Rane a écrit que la raison en est que Rav n’enseignait à ses élèves comme rabbi Méïr que parce qu’il pensait qu’on ne dit pas :

Mais il pensait qu’on dit :

Mais (poursuit le Rane) nous [c’est à dire l’avis retenu depuis], nous pensons que l’on dit  « Lorsqu’il y a une discussion entre Rabbi Méïr et Rabbi Yéhouda, la Halakha est comme Rabbi Yéhouda » [et il est donc normal que le Rif ait tranché la Halakha comme Rabbi Yéhouda]. De plus, Rav lui-même lorsqu’il enseignait en public enseignait comme Rabbi Yéhouda du fait des ignorants, et les ignorants se trouvent parmi nous.

– Le Rav Hammaguid au chapitre 6 (des lois de Shabbath) a écrit que les Guéonim [les directeurs de Yéshivoth de Babylonie] ont écrit de même (ont le même avis que le Rif et le Rambam) (le Baal Halakhoth Guédoloth – Shabbath 22b ; Responsa de Rav Ahay Gaon dans la Parasha de Shéla’h Lékha Responsa 128) et tel a tranché le Ramban ZaL (Nahmanide), et l’avis du Rosh dans le premier chapitre de Houlin (Ch. 18) tend vers cet avis.

– Par contre les Tossaphistes ont écrit dans le premier chapitre de Houlin, que Rav enseignait comme Rabbi Méïr et donc nous comprenons que la Halakha est ainsi ; et c’est ainsi qu’a expliqué Rava dans le Pereq Kira (Shabbath 38a) comme Rabbi Méir. Ainsi (comme Rabbi Méir) ont tranché le Samag, et le Séfer Hatéroumah ; malgré tout le Samag a écrit que puisque Rav enseignait en public comme Rabbi Yéhouda du fait des ignorants, en conséquence nous devons également enseigner en public comme Rabbi Yéhouda.

En ce qui concerne la Halakha tranchée, puisque le Rif, le Rambam et le Rosh [qui sont pour le Beth Yossef les trois piliers de la Halakha] sont d’un même avis, et qu’également les Guéonim et le Ramban sont du même avis, nous tenons la Halakha selon cet avis [comme Rabbi Yéhouda].

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