IV Lecture de la Torah lors des jeûnes (8§) Torat Hamoadim Ch. 4
Lecture de la Torah Jeûnes
Cet article constitue le chapitre 4 du livre de Rav David Yossef sur les jeûnes (et le 9 Av)
Ci après la Table des matières complète du livre
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1) [2-ד-א] Lors des jeûnes du 17 Tamouz, de Guédalia et du 10 Téveth on sort le Séfer Torah (rouleaux de la Torah) pendant la prière du matin et celle de l’après-midi et on y lit le passage (Exode Ch. 32 v. 11) וַיְחַל מֹשֶׁה « Moïse implora » et même si le jeûne tombe un lundi ou un jeudi, on ne lira pas, le matin, le début de la Parasha de la semaine (comme usuellement) mais uniquement וַיְחַל מֹשֶׁה.
Le Cohen lit à partir du verset 11 jusqu’au verset 14 (inclus) – Le Lewy saute une partie et commence au chapitre 34 verset 1 jusqu’au verset 3 (inclus) ; le troisième (Israël) poursuit du verset 4 au verset 10 inclus.
2) [2-ד-ב]Certains ont le Minhagh (habitude ayant force de loi) de lire une Haftara דִּרְשׁוּ ה׳, בְּהִמָּצְאוֹ; קְרָאֻהוּ, בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב (passage des prophètes, Isaïe Ch. 55 v6) à Min’ha lors des jeûnes publics. Le Minhagh des Séfaradim est de ne pas lire de Haftara lors des jeûnes publics hormis pour le 9 Av (en ce qui concerne la lecture de la Haftara le 9 Av, voir Chapitre X, §18, 22-23).
Une personne de rite Séfarade qui prie dans une Synagogue de rite Ashkénaze lors d’un des jeûnes publics et qu’on invite à monter à la Torah pour la troisième montée (celui qui lit la Haftara) – il est bon qu’elle évite de monter au Séfer Torah. Par contre, s’il a déjà été appelé par son nom, il montera à la Torah et fera la Haftara avec les bénédictions associées.
3) [2-ד-ג]Si lors d’un jeûne public qui tombe un lundi ou un jeudi, la communauté s’est trompée et a lu le passage de la semaine au lieu de Way’hal Moshé, ils ne s’interrompront pas même s’ils sont au milieu de la lecture. Ils termineront la lecture de la semaine et seront quitte de la lecture de la Torah.
4) [2-ד-ד]Certains ont l’habitude, lorsque le lecteur de la Torah arrive aux treize attributs de D.ieu qui se trouvent dans le passage lu à la Torah pendant les jours de jeûne public, que le lecteur s’interrompe et que l’assemblée se lève et dise les treize attributs Divins à voix haute et qu’ensuite le lecteur dise les treize attributs Divins à voix haute et poursuive la lecture.
D’autres ont cette même habitude lorsque le lecteur arrive au verset שׁוּב מֵחֲרוֹן אַפֶּךָ, וְהִנָּחֵם עַל-הָרָעָה לְעַמֶּךָ, c’est à dire que l’assemblée lit ce verset à voix haute puis le lecteur de la Torah reprend ce verset à voix haute et poursuit la lecture. C’est un Minhagh ancien et ceux qui procèdent ainsi ont des décisionnaires sur qui s’appuyer.
Dans les dernières générations les Ashkénazim ont cet usage mais les Séfaradim n’ont pas du tout cet usage que le public dise ces versets à voix haute. Cependant, même pour ceux qui ont cet usage, le lecteur de la Torah doit veiller à ne pas commencer à dire ces versets tant que toute l’assemblée n’a pas terminé de les dire afin que l’assemblée puisse entendre toute la lecture lue par le lecteur de la Torah.
5) [2-ד-ה]On ne sort le Séfer Torah pour y lire « Way’hal Moshé », lors des jeûnes publics, que s’il y a dans la synagogue six personnes qui jeûnent, que ce soit lors de la prière du matin ou celle de l’après-midi ; ces six personnes doivent avoir l’intention de finir le jeûne (sinon on ne sort pas le Séfer Torah). Par contre si un des Six n’a pas l’intention de finir le jeûne, même si au moment de la lecture il jeûne encore, il ne peut s’associer au décompte des six et son statut est celui de quelqu’un qui ne jeûne pas.
Malgré tout, s’il y a dans la synagogue six personnes qui jeûnent mais certaines d’entre elles ont déjà écouté la lecture de la Torah dans la Parasha Way’hal Moshé, on peut sortir le Séfer Torah et lire Way’hal Moshé avec bénédictions que ce soit lors de la prière du matin ou bien celle de l’après midi.
Si, lors de la prière du matin, il n’y a pas dans la synagogue six personnes qui jeûnent, et si le jeûne a lieu un lundi ou un jeudi (jours de lecture de la Torah) on fera monter trois personnes pour lire la section hebdomadaire (comme d’habitude et non Way’hal).
Si le jeûne à lieu un dimanche, mardi, mercredi ou vendredi alors (jours où on ne sort pas le Séfer Torah habituellement, dans ces conditions où il n’y a pas six personnes qui jeûnent toute la journée) on ne sort pas du tout le Séfer Torah. De même s’il n’y a pas six personnes présentes à la Synagogue qui jeûnent lors de la prière de l’après midi, on ne sort pas du tout le Séfer Torah quel que soit le jour de la semaine.
6) [2-ד-ו]Si quelqu’un ne jeûne pas pour des raisons médicales, ou équivalent, il ne pourra pas monter au Séfer Torah lors d’un jeûne public afin de lire « Way’hal Moshé », et ce même lors de la prière du matin les lundis et jeudis (bien qu’on y lise de toute façon dans le Séfer Torah). Si on a déjà appelé cette personne par son nom pour monter au Séfer Torah, si le jeûne à lieu un dimanche, mardi, mercredi ou vendredi alors (dans ces conditions) il devra dire qu’il ne jeûne pas et refusera de monter à la Torah et un autre montera à sa place car, dans ces conditions, il y a une crainte que la bénédiction qu’il aurait faite eut été faite en vain (Bérakha Lévatala).
Cependant, si le jeûne tombe un lundi ou un jeudi et qu’il a été appelé par son nom à monter à la Torah, comme il a déjà été appelé par son nom et que de toute façon l’assemblée sort le Séfer Torah les lundis et jeudis (de toute l’année) cette personne aura le droit de monter à la Torah.
Tout ceci est valable lors de la prière du matin mais pour celle de l’après midi, quel que soit le jour de la semaine (y compris lundi et jeudi) il dira qu’il ne jeûne pas et refusera de monter à la Torah.
Celui qui est en jeûne mais qui ne pense pas finir le jeûne, son statut est le même que celui qui ne jeûne pas ; il ne montera pas à la Torah lors d’un jeûne public.
En résumé, le seul cas où quelqu’un qui ne jeûne pas, ou ne peut pas terminer le jeûne, a le droit de monter à la Torah lors d’un jeûne public est le lundi et le jeudi matin et uniquement dans le cas où la personne a déjà été appelée par son nom.
7) [2-ד-ז] Il en est de même pour un Cohen : il n’aura pas le droit de monter à la Torah lors d’un jeûne public, où on lit « Way’hal Moshé ». Même s’il est le seul Cohen à la synagogue, il ne pourra pas monter à la Torah et devra sortir de la synagogue ; dans ce cas un « Israël » (ni Cohen ni Lévy) qui jeûne montera alors à la Torah. S’il y a un autre Cohen qui jeûne dans la synagogue, celui-ci montera à la Torah et celui qui ne jeûne pas n’a pas besoin de sortir de la synagogue. Ce n’est que dans le cas où on fait monter un « Israël » à la Torah à la place d’un Cohen que ce dernier devra sortir de la synagogue. Si le Cohen n’accepte pas de sortir, on n’a pas le droit de la faire monter à la Torah ; on dira « bien qu’il y ait un Cohen parmi nous, un « Israël » monte à la place du Cohen».
Il en est de même dans le cas d’un Lévy, s’il ne jeûne pas il n’aura pas le droit de monter à la Torah pour la lecture Way’hal, dite lors des jeûnes publics. Même s’il n’y a pas d’autre Lévy que lui dans la synagogue, celui-ci ne devra pas monter. Il devra alors sortir de la Synagogue et le Cohen (qui jeûne) montera à sa place pour la lecture de Lévy.
8) [2-ד-ח] Il est bon d’être vigilant à ce que le lecteur de la Torah soit également en jeûne. S’il n’y a pas d’autre lecteur de la Torah capable de lire avec les Taâmim (« cantillation ») et de manière précise comme il se doit (en respectant les règles grammaticales), celui qui ne jeûne pas pourra lire (Il est connu que pour toutes les lectures de la Torah, celui qui monte doit être vigilant de lire pour lui-même, à voix basse, en même temps que le lecteur ; ceci est encore plus vrai si le lecteur ne jeûne pas, il faudra être encore plus vigilant de lire à voix basse en même temps que le lecteur).
En ce qui concerne la lecture à la Torah le 10 Av se reporter au Chapitre X aux §18, 22, 23.
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Mis en ligne le 14 Juillet 2014. Mis à jour le 14 Juillet 2019 puis le 5 janvier 2020