Lois de Chabbat IX
Demander le service de son ami plus souple sur une Halakha
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 9 Février 2019
Demander pendant Chabbat
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Chiour hebdomadaire (9 Février 2019) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Lois de Chabbat : Demander le service de son ami plus souple sur une Halakha
Demander un service à son ami (Amira léIsraël) ; Dépoussiéré un habit durant Chabbat ;
L’utilisation d’une brosse à vêtement ; La consommation d’un gâteau avec des écriture ;
Verser de l’eau du Koumkoum dans une Dafina le Chabbat
Pour la Refoua Chelema de zari bat solange et ruth bat sarah
Dans les cours précédents, nous avons appris du Choulhan Aroukh qu’il est permis pour une personne de demander le service de son ami, alors qu’elle a pris plus tôt Chabbat. De même, lorsqu’il s’agit d’un travail sur lequel il y a une discussion sur sa réalisation durant Chabbat, il sera permis pour une personne suivant l’avis le plus rigoureux, de demander à autrui, qui suit l’avis le plus souple, de le réaliser pour elle.
Cette semaine, je donnais cours à des Kollelman, et certains vinrent m’interroger, montrant leur étonnement face à cette dernière Halakha : il est vrai, qu’il est dit explicitement dans le Choulhan Aroukh qu’une personne qui a pris sur elle Chabbat plus tôt, et demande un service à son ami, pour ce qui est d’une action durant Chabbat, même si sur celle-ci il y a une discussion, comment permettre ? Je leur dis, que la source à cela était dans le Taz (Siman 263 alinéa 3). En effet, le Taz nous apprend, que seule une action défendue de réaliser durant Chabbat pour tout le monde, rentre dans l’interdit d’Amira (demander même à un non-juif de réaliser ce travail). Mais lorsque l’action en question est facteur d’une divergence d’opinion, l’interdit d’Amira n’existe pas. Cette règle, est écrit aussi par le Maharikash (Rabbi Yaakov Castro, il y a de cela 450 ans, dans le responsa Oalei Yaakov Siman 90), le Maharam Ben Haviv (Second Grand Rabbin d’Israël il y a 350 ans, rapporté dans le Koubetz Mikabsiel, Gilione 29 p.12), le Zera Avraham (Siman 9, 10), le Beer Moché Shteirén (Vol.7 p.258) et le Minhat Chlomo Auerbach (Vol.1 Siman 44).
Exemple – dépoussiérer un habit
[Attention ! Tout ce que nous allons décrire dans les deux prochains paragraphes, concerne uniquement l’action de dépoussiérer un habit. Il sera bien entendu interdit d’utiliser de l’eau pour laver]
Il est rapporté dans le traité Chabbat (147a) qu’il est défendu de secouer un habit pour le nettoyer, à cause de l’interdit de Mekhabess (laver). Cet interdit est tenu dans le cas où l’habit est neuf, de couleur noire et que la personne est pointilleuse de le vêtir seulement s’il est propre.
Selon Rachi, l’interdit se porte lorsque l’habit est sali avec de la terre ou bien de la poussière. Par exemple, dans le cas où la personne a glissé par terre. D’un autre côté, selon les Tossafot et le Rosh (Chap.22 du traité Chabbat Siman 10), l’interdit est uniquement lorsque de la rosée est tombée sur cet habit. Mais lorsqu’il s’agit d’un habit que s’est sali avec de la poussière, il n’est aucunement interdit de secouer l’habit. Tel est l’avis du Rashba, du Rane, du Mordekhi et du Rav Hamaguid.
Le Beth Yossef rapporte l’avis de Rashi et ensuite l’avis des Tossafot. Par déduction, le Beth Yossef serait davantage du même avis que ces derniers. Ainsi, nous pouvons faire cette même déduction, selon ce qu’il écrit dans le Choulhan Aroukh (Siman 302 Halakha 1) : « Il est défendu de secouer un habit avec de la rosée, transgressant l’interdit de Mekhabess ».
Le Peta’h Hadvir (Siman 302 alinéa 1, siégeant au Tribunal Rabbinique de Rabbi Haïm Faladji il y a environ 150 ans) rapporte une preuve à cet avis du Yérouchalmi (Chap.7 du traité Chabbat Halakha 2).
Cependant le Rama est, quant à lui, d’avis plus rigoureux disant qu’il sera bien de suivre l’avis de Rachi, interdisant de secouer son habit même s’il n’y a que de la poussière. Le Elia Rabba (alinéa 3) rapporte plusieurs Rishonim suivant ce même avis, comme le Sefer Hayériim (136b), le Sefer Hatania (Siman 19), le Sefer Haterouma (Siman 244). Le Chiltei Hagiborim (p.62a selon la pagination du Rif) explique d’ailleurs de cette façon l’avis du Rambam. Tel est l’avis du Ba’h (Siman 302), du ‘Hayé Adam (Klal 22 alinéa 9) et du Mishna Berroura (Siman 302 alinéa 6).
L’avis du Choulhan Aroukh
Lorsque nous étions encore jeunes à la Yeshivat « Porat Yossef », nous étudions le Mishna Berroura. Ainsi donc, nous étions persuadés qu’il était défendu de secouer un habit ou bien même un chapeau qui était tombé pendant Chabbat. Nous n’avions pas connaissance de l’avis du Beth Yossef et de la plupart des Rishonim. Les Rabbanim à la Yeshiva ne faisaient pas spécialement attention à nous apprendre l’avis du Choulhan Aroukh. Surtout qu’à ce sujet, le Ben Ish Haï est du même avis que le Rama. Chose qui est un peu difficile à comprendre car, lui-même, écrit à maintes reprises que l’on doit suivre l’avis du Choulhan Aroukh, même si cent A’haronim ne sont pas du même avis. Comme il écrit dans son responsa Rav Péalim (Vol.2 Yoré Dé’a Siman 7).
Selon ce que nous venons d’apprendre, si un Ashkenaze, qui suit l’avis du Rama, est tombé et a sali sa veste, il aura le droit de demander à un Sefarade de lui nettoyer, lui proposant « nettoie-la moi maintenant et cette semaine je nettoierai la tienne ».
Et avec une brosse pour vêtement ?
Il faut savoir, qu’il est permis même d’utiliser une brosse pour vêtement, pour nettoyer son chapeau ou bien son habit.
Il existe à ce sujet une discussion. Le Choulhan Aroukh n’apporte pas cette Halakha. Mais le Rama[1] interdit de nettoyer son habit avec une brosse, car certains poils peuvent s’en détacher. Expliquons. Comme nous avons dit précédemment, le Rama interdit de nettoyer son vêtement. Mais l’interdit est uniquement lorsque l’habit à trois spécificités : neuf, de couleur noire et du fait que la personne est pointilleuse de le vêtir seulement s’il est propre. Dans le cas où il n’y a pas ces trois points, même selon le Rama c’est permis. Donc, même dans le cas où cela est permis, il est cependant défendu d’utiliser une brosse selon le Rama.
Le Mishna Berroura[2] explique, que même si le fait que des poils se retirent de la brosse est considéré comme abîmer cette brosse[3], quand bien même, ce sera interdit d’ordre Rabbinique[4]. Cependant, le Chiboulei Halékét[5], enseigne qu’il n’y a pas d’interdit « d’arracher », même Rabbinique, lorsque la chose en question est déjà retirée de la terre (la brosse n’est pas raccordée à la terre). Tel est l’avis du Maharam Mirotenbourg[6], du Maharikash[7] rapporté par le Hida[8].
Conclusion ; selon la loi stricte, il sera permis de dépoussiérer un habit qui s’est sali même avec une brosse[9] et ce, même s’il y a les trois points cités plus haut : neuf, de couleur noire et le fait que la personne est pointilleuse de le vêtir seulement s’il est propre. Il sera même permis de faire cela à un Ashkenaze.
Un gâteau avec des écritures
On peut rapporter un autre exemple. Le Mordekhi[10] écrit qu’un gâteau sur lequel est inscrit « Bon anniversaire », « jusqu’à 120 ans », « Mazal Tov », ou bien du chocolat avec des formes ou écriture, il sera défendu de le consommer durant Chabbat. En effet, le Mordekhi pense qu’en cassant ces écrits, la personne transgresse l’interdit « d’effacer ». Même si cela n’est pas fait dans le but d’écrire[11], l’interdit reste Rabbinique. En revanche, on pourra laisser les enfants manger ce gâteau.
Le Beth Yossef[12] écrit cet avis, mais ne le rapporte pas dans le Choulhan Aroukh. En revanche, le Rama[13] le rapporte. Le Hida explique dans son responsa Yossef Ometz[14], que l’omission intentionnelle d’une Halakha par Maran HaChoulhan Aroukh est pour trois raisons :
1) Il s’agit de quelque chose d’évident (il se tient alors sur l’étude que la personne fera dans le Beth Yossef)
2) Il pense que les autres Rishonim ne sont pas du même avis. D’ailleurs, pour quelle raison ne l’ont-ils pas dit, eux aussi ? Le Choulhan Aroukh ne tient donc pas cet avis pour la Halakha.
3) Il se peut également qu’il ait trouvé d’autres Poskim qui contredisent cet avis.
Dans notre cas, aucune des trois raisons n’est applicable. Ainsi, il se peut que le Choulhan Aroukh ne suive pas l’avis du Mordekhi étant un avis unique, et ses propos étant assez nouveaux. Ainsi, selon le Choulhan Aroukh, il sera permis de consommer un gâteau avec des écritures ou des formes.
Le Ta’z[15] lui-même s’interroge sur l’avis du Rama : n’a-t-on pas vu que nos Sages autorisèrent l’interdit de trier lorsque : 1) la personne trie le bon du mauvais, 2) avec ses mains, 3) et que c’est pour l’instant même. Alors pourquoi ne pas dire également qu’effacer une écriture sur le gâteau, serait autorisé pour l’instant même ? Ainsi, le Taz contredit l’avis du Rama. Mais le Hazon Ish[16], quant à lui, explique l’avis du Rama. Selon lui, nos Sages autorisent, suivant les trois règles précédentes, de trier durant Chabbat, par le fait que l’on consomme ainsi un aliment : en retirant le bon du mauvais. Alors qu’effacer ne fait pas partie de la manière de consommer l’aliment.
Derekh Akhila ou Derekh Melakha
Afin de comprendre la discussion entre le Rama et le Taz, il sera intéressant de remarquer, qu’il existe entre les deux avis, une différence sur la façon de comprendre l’autorisation de trier Chabbat. Nous venons de dire que l’autorisation se porterait sur le fait que l’on trie le bon du mauvais, car telle est la façon de consommer l’aliment (Derekh Akhila)[17]. Mais on peut expliquer d’un autre angle, que l’autorisation se porte sur le fait que ce n’est pas de cette manière qu’une personne trie en général (Derekh Melakha). En effet, le tri de base qui est interdit est similaire au tri d’une récolte pour être commercialisée : la personne retire le mauvais (Psoleth) pour mettre le bon (Okhél) dans les sacs.
Selon Rachi et les Tossafot, la raison est de dire que ce n’est pas le Derekh Melakha. Alors que selon le Rashba, l’autorisation se porte sur le fait que c’est justement le Derekh Akhila.
Sur cette distinction, le Rama et le Taz discutent. Selon le Taz, l’autorisation de trier (selon les conditions citées) est de dire que ce n’est pas la façon dont le travail est en général réalisé (Derekh Melakha). Par extension, l’autorisation d’effacer suivra cette raison : tant qu’il ne s’agit pas de la façon habituelle d’effacer, c’est permis. En l’occurrence, il sera permis de consommer ce gâteau. Alors que le Rama explique l’autorisation de trier selon la règle de Derekh Akhila : la façon habituelle est de consommer le bon, et laisser de côté le mauvais, par cela, nos Sages permirent le tri. Ce qui n’est pas le cas pour le fait d’effacer : en général on n’efface pas en consommant l’écriture. Le Hazon Ish apprend comme le Rama.
[Le Or Saméa’h (Chap.23 lois de Chabbat Halakha 2) nous apprend qu’une personne qui brûle une feuille avec des écritures, n’enfreindra pas l’interdit d’effacer. Selon cela, une personne qui doit cuire un plat durant Yom Tov et n’a pas de quoi faire passer la flamme d’un feu déjà existant jusqu’au gaz, aura le droit d’utiliser un journal[18], car ce n’est pas la manière habituelle d’effacer (selon la règle de Derekh Melakha)]
Donner à un enfant
On verra dans le paragraphe suivant, s’il est défendu de donner entre les mains d’un enfant, un interdit d’ordre Rabbinique, en l’occurrence, ce genre de gâteau. Mais avant cela, le Mordekhi interdit de donner aux enfants un tel gâteau durant Chabbat. Mais il est rapporté dans le Sefer Harokéa’h[19] que selon la coutume, on assit les enfants afin qu’ils étudient à Chavouot, jour du don de la Torah. Etant donné qu’ils sont fatigués, on leur donne une planche sur lesquelles sont inscrites les lettres, à l’endroit et à l’envers. Il y est écrit aussi avec du miel le verset[20]:
תּוֹרָה צִוָּה-לָנוּ, מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה, קְהִלַּת יַעֲקֹב
« La Torah nous a été ordonnée par l’intermédiaire de Moché, elle restera l’héritage de la communauté de Yaakov. »
On dit ensuite aux enfants, que celui qui récite bien ce verset, recevra du miel. Ensuite, on leur apporte un gâteau pétri avec du miel sur lequel est écrit[21] :
נָתַן לִי לְשׁוֹן לִמּוּדִים אלוקים ה
Le Seigneur, l’Eternel, m’a doté du langage de ses disciples
ה אלוקים פָּתַח-לִי אֹזֶן
Le Seigneur, l’Eternel, a ouvert mon oreille
L’enseignant dit les versets et les élèves les récitent après lui. Ensuite, il rapporte un œuf dur sur lequel il a écrit le verset[22] :
וַיֹּאמֶר אֵלַי, בֶּן-אָדָם בִּטְנְךָ תַאֲכֵל וּמֵעֶיךָ תְמַלֵּא, אֵת הַמְּגִלָּה הַזֹּאת, אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן אֵלֶיךָ; וָאֹכְלָה, וַתְּהִי בְּפִי כִּדְבַשׁ לְמָתוֹק
Et il me dit : « Fils de l’homme, tu nourriras ton ventre et rempliras tes entrailles de ce rouleau que je te donne » ; je le mangeai et il devint dans ma bouche aussi doux que du miel.
Et l’enseignant donne aux élèves à manger de cet œuf, et ainsi l’élève méritera de réussir dans son étude et il deviendra un érudit[23]. Selon cette coutume, on peut facilement déduire que selon le Rokéa’h il est permis de donner à un enfant entre ses mains, un gâteau avec des écritures. Mais selon le Mordekhi, si les enfants mangent uniquement d’eux-mêmes, ce sera permis, mais il est défendu de leur donner entre les mains.
Donner entre les mains d’un enfant
Expliquons le fond du problème. L’avis du Rokéa’h et du Mordekhi est étroitement lié avec une discussion opposant le Rashba[24] et le Rane[25], et le Rambam[26], rapporté par le Choulhan Aroukh[27] : est-il permis de donner un interdit Rabbinique entre les mains d’un enfant ? Il faut savoir que l’interdit Rabbinique se porte sur le Heftsa (l’objet en question), alors qu’un interdit de la Torah se tient sur le Gavra (la personne). Pour expliquer, donnons un exemple. Il y a un interdit de la Torah de consommer une viande non cachère. L’interdit concerne l’objet qui est la viande (Heftsa). Alors que concernant l’interdit de Bichoul Goy (cuisson par un non-juif), qui est d’ordre Rabbinique, seule la personne est concernée par cela, car l’aliment en lui-même est Cachère (Gavra).
Selon le Rashba et le Rane, même si l’enfant est en âge d’éducation, on pourra lui donner entre les mains un interdit Rabbinique, car nos Sages interdirent uniquement au Gavra (homme) et non pas à un enfant. En revanche, le Rambam est d’avis que même s’il s’agit d’un interdit Rabbinique, il est défendu de le remettre entre les mains d’un enfant, suivant la règle de Kol détakoune Rabanane Ké’eine Déoraïta Takoune, « toute institution Rabbinique est semblable à un ordre de la Torah ». Le Choulhan suit ce dernier avis.
La règle de Psik Réché
Comme nous l’avons développé dans le cours précédent, il existe une discussion en ce qui concerne la règle de Psik Réché. Pour rappel, il s’agit d’un interdit qui découle d’une action réalisée (on donnera un exemple par la suite, selon le cas du gâteau). Selon la plupart des Poskim, lorsque l’interdit qui découle est Rabbinique et n’apporte aucun intérêt à la personne[28], l’action sera permise. Tel est l’avis des Tossafot[29], du Maharam MiRottenbourg[30], du livre Batei Kéouna[31] du Mahari HaCohen Rappaport, du responsa Beer Itshak[32] du Gaon Rabbi Itshak Elhanane, et du livre Choél Ouméchiv[33].
De l’avis le plus rigoureux à l’avis le plus souple
Nous avons apporté aussi dans le cours précédent que selon le Hazon Ish, les Tossafot suivent cet avis uniquement s’il s’agit d’un interdit Rabbinique faible, ce qui n’est pas le cas pour tous les interdits Rabbiniques. Paradoxalement, lui-même rapporte dans un autre endroit[34], que l’on met en application la règle de Psik Réché et donc, lorsque l’interdit qui en découle est Rabbinique et n’apporte aucun intérêt à la personne, l’action sera permise. Fin de citation. Ne faisant aucune distinction sur l’interdit Rabbinique qui en découle.
Le Troumat Hadéshéne est d’avis que l’on dira la règle de Psi Réché si l’interdit qui en découle est Rabbinique, même lorsque l’interdit en question intéresse la personne (Ni’ha lé). Tel est l’avis de Rabbi Yona Navone dans son livre Nekhpa Békésséf[35], de Rabbi Akiva Iguére[36] et du Ginat Vradim[37]. Mais comme nous l’avons bien précisé, le Choulhan Aroukh est d’avis que si seulement la personne n’a pas d’intérêt, ce sera permis. De cette manière nous avons conclu la Halakha selon le Choulhan Aroukh : lorsque l’interdit qui découle (Psik Réché) est Rabbinique (Dérabanane) et n’apporte pas intérêt à la personne (Délo Ni’ha lé) ce sera permis. Tel est l’avis de la plupart des A’haronim.
Les écritures sur le gâteau suivant la règle de Psik Réché
Pour résumer, nous avons l’avis du Mordekhi, lequel défend de consommer un tel gâteau, s’agissant d’un interdit Rabbinique[38]. Alors que selon le Rokéa’h, étant donné que ce n’est pas la façon habituelle d’effacer, il sera permis de le consommer, que ce soit un enfant ou un adulte.
Ainsi, selon le principe de Psik Réché, étant donné que la personne n’a pas d’intérêt d’effacer, son seul désir étant de consommer le gâteau, on dira alors : Psik Réché délo Ni’ha lé (pas d’intérêt) Béissour Dérabanane (interdit Rabbinique) Moutar (ce sera permis). Tel est l’avis de Maran Harav Zatsal dans son responsa Yabia Omer[39]. Voilà encore un point à associer afin d’autoriser la consommation de ce gâteau durant Chabbat[40].
Conclusion : il sera permis de consommer un gâteau avec des écritures, durant Chabbat.
Ecritures en relief ou faisant partie intégrante du gâteau
Le Gaon Noda Biyouda dans son livre Dagoul Mervava[41] rapporte une différence Halakhique dans le cas où les écritures du gâteau sont en relief (chantilly par exemple), ou bien si elles font partie intégrante du gâteau, et dans ce cas il n’y a pas d’interdit. Mais il conclut, en disant que dans les deux cas de figure ce sera permis.
En revanche, dans le livre Orkhot Rabbénou[42], il est écrit que le Staïpeller n’acceptait pas de consommer un gâteau avec des écritures, et même si les écritures faisaient partie intégrante du gâteau, comme des biscuits. Il rapporte l’avis du Mishna Berroura[43], disant se tenir sur l’avis du Dagoul Mervava, si la personne mange le gâteau en une fois et ne casse pas chaque lettre. Mais le Staïpeller ne fut pas d’accord, car le Rama n’a fait aucune distinction. Selon lui, afin de consommer ce gâteau Chabbat, on doit gratter les lettres avant Chabbat.
En tant que Sefarades, nous ne suivons pas l’avis du Rama[44]. Le Choulhan Aroukh n’apporta pas cette Halakha, on peut en déduire qu’il n’est pas d’accord avec l’interdiction. Comme l’ont enseigné les A’haronim.
Conclusion : il n’y a pas de différence entre des lettres en relief ou faisant partie intégrante du gâteau. Dans tous les cas, ce gâteau pourra être consommé durant Chabbat. Ainsi, si on célèbre l’anniversaire d’un Ashkenaze, ce dernier aura le droit de demander à un Sefarade de lui couper le gâteau.
Autre exemple – la dafina brûle (voir Parachat Lekh Lekha)
Comme nous l’avons déjà souligné, il existe une discussion dans la Halakha en ce qui concerne une cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Selon le Choulhan Aroukh, il est défendu de chauffer à nouveau un aliment liquide, même s’il a déjà été cuit une première fois.
Si, en se levant le matin, la personne se rend compte que la dafina commence à brûler[45], car il manque de l’eau, peut-elle verser de l’eau du Koumkoum dans la marmite ?
Le Rane rapporte au nom de Rabbénou Yona, ainsi que le Nemoukei Yossef[46] : certains trébuchent dans la faute, sur le fait de verser de l’eau chaude dans la dafina le Chabbat. Fin de citation[47].
Rabbénou Yona rapporte deux raisons pour expliquer la problématique :
1ère raison : il est possible que l’une des deux substances (l’eau ou la dafina) ne soit pas à une température de Yad Solédéth bo[48]. Donc, en versant l’eau, l’une des deux substances va cuire.
De cette première raison, nous pouvons logiquement nous dire que la problématique est dans le cas où l’une des substances (l’eau par exemple) est tiède. Mais dans le cas où les deux sont à une température élevée, il n’y aurait pas de problème de verser.
2ème raison : même si les deux substances sont bouillantes, à une température supérieure à Yad Solédéth bo, l’eau va se refroidir lorsqu’elle va s’écouler, et va à nouveau cuire en arrivant dans la dafina. En effet, on pourra considérer le fait de verser comme étant un Kli Chéni, qui va se retrouver à nouveau dans un Kli Richone (la marmite de dafina). Tel est l’avis du Yérouchalmi : Irouy aré hou Kli Chéni, le fait de verser, rend l’eau sous le statut de Kli Chéni.
Selon cette seconde raison, même dans le cas où l’eau qui se trouve dans le Koumkoum est très chaude, l’interdit restera.
Le Rane contredit Rabbénou Yona et pense qu’il n’y a pas de cuisson après cuisson même sur un aliment liquide, en l’occurrence de l’eau.
Sur ce, le Choulhan Aroukh[49] tranche la Halakha comme Rabbénou Yona. Alors que le Rama[50] est plus souple, tant que l’eau n’a pas totalement refroidi, il serait permis de l’ajouter à la marmite.
Ainsi, un Sefarade aura le droit de demander à un Ashkenaze de lui ajouter de l’eau du Koumkoum dans la marmite.
A l’époque Maran Harav Zatsal débattit à ce sujet avec le Rav Chalom Messass[51], lequel pense que les Marocains sont plus souples à ce sujet. Maran Harav lui dit que les Marocains habitant en Israël ne souhaitaient pas retourner au Maroc. Ils devaient donc suivre le Choulhan Aroukh.
Le Choulhan Aroukh même à Paris !
Il y a quelques mois j’étais à Paris dans la communauté du Rav Sitruk Zatsal et quelqu’un me demanda si à Paris il était possible d’ajouter de l’eau dans la dafina ? Je lui répondis que les Sefaradim même en France devaient suivre le Choulhan Aroukh. En effet, l’avis du Choulhan Aroukh n’est pas suivi uniquement par le fait de suivre la règle de Mara Déatra[52], mais aussi par sa grandeur qui n’a pas de frontière. Je leur racontai, ce qui est rapporté par le Maarsham dans son livre Tekhelet Mordekhai[53]. Un jour de Souccot, le Maarsham s’assoupit dans son étude. Dans son rêve il vit son voisin faire une crise cardiaque. En montant dans les cieux, le Tribunal céleste remarqua que le nombre de mérites étaient plus importants que les Averot, mais qu’il avait transgressé un interdit grave, le rendant coupable Bidé Chamayim (passible de mort par les cieux). Afin de signer la sentence, ils demandèrent de faire appel au Maarcham. Celui-ci, leur dit que cet homme n’était pas coupable, car Rabbi Yossef Karo dans son livre Késséf Mishné tranchait que cet homme n’était pas passible de mort Bidé Chamayim. Selon cela, ils libérèrent la personne.
Le soir, l’un des voisins vint raconter au Maarcham qu’untel avait fait une crise cardiaque et que Baroukh Hachem, son état s’améliorait. Le Maarcham lui dit alors qu’il le savait car lui-même l’avait libéré de la mort.
De cette histoire on peut voir Ô combien est la grandeur de Rabbi Yossef Karo, auteur du Choulhan Aroukh, du Beit Yossef, du Kessef Mishné etc. Même dans les cieux, ils tranchent la Halakha comme lui !!!
Conclusion : même en France il est interdit d’ajouter de l’eau dans la dafina, même directement du Koumkoum. Par contre, on pourra demander à un Ashkenaze.
Fin du cours
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Rav Yoel Hattab
[1] Siman 337 Halakha 2
[2] Alinéa 14
[3] Nous avons une loi dans la Guemara nous apprenant Kol Hamékalkélim Ptourim, le fait d’abîmer le Chabbat exempte la personne de sacrifice au temps du Beth Hamikdash
[4] L’interdit se porte sur l’interdit de Toléch, retirer de la terre.
[5] Siman 87, rapporté par le Beth Yossef fin du Siman 317
[6] Rapporté dans le livre Psakim OuMinhagim Siman 320
[7] Erekh Le’hém Siman 337 Halakha 2
[8] Birkei Yossef alinéa 1
[9] Dans le Kitsour Choulhan Aroukh (page 427 Halakha 5) du Gaon Rabbi Rephaël Baroukh Tolédano Zatsal, il est écrit explicitement qu’il est défendu d’utiliser une brosse pour vêtement. Il ne connaissait pas tous les Poskim que nous avons apportés. J’ai raconté à plusieurs reprises, qu’il y a de cela 50 ans, environ en 5728, le Gaon Rabbi Rephaël Baroukh Tolédano Zatsal, avant de sortir son livre « Kitsour Choulhan Aroukh », vint voir Maran Rabbénou Ovadia Yossef Zatsal (lettre que l’on peut retrouver dans le responsa Yabia Omer Vol.6 Orah Haim Siman 48) expliquant que son travail était de réinstituer la Halakha comme Maran HaChoulhan Aroukh après l’influence de la communauté Ashkénaze au Maroc. Mais qu’il avait face à lui, uniquement les écrits du Kaf Hahaim. Il demanda alors à Maran Zatsal, de lui écrire des annotations sur ses propres écrits, qu’il écrira pour la sortie de son « Kitsour Choulhan Aroukh ». Mais comme nous le savons, les annotations de Maran Zatsal n’ont pas été inscrites dans le livre, car le Gaon Harav Tolédano, décéda avant l’impression. A cette même époque, Maran Harav Zatsal fut élu Grand Rabbin de Tel-Aviv, et nous devions déménager. Maran Harav Zatsal voyagea à Bnei Braq pour rendre visite aux deux fils endeuillés, Rabbi Yaakov Tolédano qui était Rosh Yeshiva en France et Rabbi Yossef. Maran Harav leur dit alors que leur père lui avait laissé son livre pour y faire des annotations. Il leur dit qu’après les 7 jours de deuil, qu’ils viennent chez lui pour les lui remettre avec le livre. Mais par la suite, le livre sortit sans les annotations de Maran Zatsal. Il se peut que l’un des fils qui était en étroite relation avec les Ashkenazim, fut amadoué par un Ashkenaze lui disant que les Sefaradim devaient suivre l’opinion Halakhique Ashkenaze, pour ne pas enfreindre l’interdit de Lo Titgodédou (ne pas faire de clans). Dans ce cas-là, pourquoi ne pas demander à tous les Ashkenazim de suivre l’opinion Sefarade… Aujourd’hui, si une personne étudie ce livre et lit qu’il est interdit d’utiliser une brosse pour vêtement il se dit « c’est la coutume Marocaine ». Mais son propre auteur demanda que cela soit changé !!! On ne peut se tenir dessus, car il n’avait pas connaissance de tous les Poskim.
[10] Chap. Kllal Gadol Siman 369
[11] L’interdit de la Torah d’effacer et lorsque la personne efface dans le but d’écrire par-dessus.
[12] Siman 340
[13] Siman 340 Halakha 3
[14] Siman 29 alinéa Véani
[15] Alinéa 2
[16] Siman 61 alinéa 1
[17] En effet, on n’a pas comme habitude de mettre dans la bouche le bon et le mauvais, et de retirer le mauvais.
[18] Et ce, même s’il s’agit d’une écriture comme le Sefer Torah (Ashourite), car selon la Halakha, il n’y a pas de sainteté dans cette écriture. Il y a environ 70 ans, un Tsadik nommé Rabbi Tsadka Houtsine, ramassait du sol des journaux même n’étant pas des Divrei Torah, tant que l’écriture était en Ashourite. Aujourd’hui il n’y a plus de place dans la Genizah…Il s’agit bien sûr d’une mesure de rigueur, mais selon la Halakha, il n’y a pas besoin de mettre à la Genizah. Mis à part le fait que l’impression aujourd’hui n’est pas en relief sur la feuille, pas comme avant.
On parle bien évidemment d’un journal religieux, comme « Haderekh », et non pas des journaux non-religieux, comme « Yedioth », ou « Maariv » Haravim chélo béhokhma ou encore, « Israël Hayom », « Israel Beiténou » etc.
Lorsque Maran Harav Zatsal fut élu Grand Rabbin d’Israël, il avait pour conducteur un homme, qui bien plus tard fit Techouva. Tous les jours, Maran Harav était surpris de retrouver chez lui des journaux Hiloni. Il les déchirait et les jetait aux toilettes. Il ne se doutait à aucun moment qu’il pouvait s’agir d’un de ses fils, lesquels Baroukh Hachem suivaient la Torah. Jusqu’à qu’il sut que cela venait de son conducteur. Maran Harav lui demanda la raison, il lui répondit que l’état lui remettait 60 livres (monnaie de l’époque) pour lui acheter ces journaux. Le Rav lui répondit, de garder l’argent pour lui et ne pas rapporter ces journaux dans sa maison.
Je connais certains Rabbanim, que l’on peut décrire comme étant Fifty fifty qui lisent ce genre de journaux. Je ne comprends pas, car il est totalement défendu de lire de tels journaux. La mécréance influe sur l’homme, qui engendre le dénigrement des érudits, de ceux qui s’adonnent à la Torah. Mis à part les articles avec du Lachone Hara et des photos non-pudiques s’y trouvant.
[19] Siman 296, il y a environ 180 ans
[20] Devarim, 33, 4
[21] Yishayahou 5, 4
[22] Yehezkel 3, 3
[23] Il est dit que Rabbi Elazar Hakalir mangea de ce gâteau, et c’est pour cela qu’il se fit appeler « Hakalir », car certains appellent ce gâteau « Kilar ». Rabbi Elazar Hakalir était un Tana. Tel est l’avis du Tashbetz (Vol.1 Siman 33), comme il est rapporté dans les Tossafot (traité Hagiga 13a alinéa Véraglei) et Rachi sur les Tehilim (Chap.121, 1), qu’il s’agissait de Rabbi Elazar le fils de Rabbi Chimon Bar Yohaï. Comme cela il est rapporté dans le Or Zarou’a (lois de Chema Siman 19). Le Rashba (Vol.1 Siman 449) écrit quant à lui qu’il s’agissait de Rabbi Elazar ben Arakh. Le Hida (Ma’hzik Berakha fin du Siman 112 au nom du Yaabetz) écrit au nom du Ari Zal que Rabbi Elazar Hakalir était en réalité un des Guéhonim, mais qu’il avait une étincelle de Neshama de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chimon Bar Yohaï. Mais selon le Noda Biyouda, il rapporte bien qu’il s’agissait bien d’un Tana.
[24] Traité Chabbat 121a
[25] Début du traité Yoma
[26] Chap.17 lois de Maakhalot Assourot Halakha 27
[27] Siman 343
[28] Plus communément appelé Délo Ni’ha lé ou Délo Ekhpat lé.
[29] Traité Chabbat 103a
[30] Dans les Tossafot du traité Yoma 35a
[31] Vol. Beth Din
[32] Orah Haim Siman 15 Anaf 5
[33] Kama, vol.1 Siman 210 et Talitaa Vol.3 Siman 3
[34] Siman 56 alinéa 6
[35] Orah Haïm Siman 4 alinéa Od Matsati.
[36] Rapporté dans le responsa Hatam Soffer Yoré Dé’a Siman 140 alinéa Vé’ata.
[37] Kllal 3 Siman 16
[38] Il est évident que selon tous les avis, il ne s’agira pas d’un interdit de la Torah, car la personne n’a pas l’intention d’effacer mais seulement de consommer. Pour reprendre l’appellation, ce principe est appelé Psik Réché délo Ekhpat Lé
[39] Vol.4 Orah Haïm Siman 38
[40] Un Rav de Bnei Braq rapporta l’avis de Maran Harav Zatsal à ce sujet et réfuta le fait que cela rentre dans le principe de Psik Réché Délo Ni’ha lé. Maran Harav a écrit une belle Techouva assez longue, et lui le contredit en une phrase….
[41] Siman 340 Halakha 3
[42] Vol.1 p.167
[43] Alinéa 15, 17
[44] Il n’y a pas besoin de préciser que le Rama est un très grand Possek. Mais il est comme d’autres Rishonim, comme le Rane ou le Raza et d’autres encore, pour qui nous n’avons pas reçu à tenir leurs enseignements Halakhiques.
[45] Par exemple dans le cas où la marmite était placée sur le côté et ensuite elle a été placée au milieu. D’ailleurs ceci est permis durant Chabbat.
[46] Traité Baba Batra (10)
[47] Le Rosh dans le traité Chabbat chapitre Kira, nous dit : que faire si le peuple juif est attaché à la Mitsva d’Oneg Chabbat (en s’autorisant certaines choses pour accomplir cette Mitsva).
[48] Voir Parachat Lekh Lekha
[49] Siman 253 Halakha 4
[50] Siman 318 Halakha 15
[51] Chemech OuMaguen vol.1 Orah Haim Siman 8
[52] Rav du pays, que l’on doit suivre Halakhiquement
[53] Commentaires sur la Torah, que je reçus à ma Bar Mitsv