Lois de Chabbat VII
La Prise du Chabbat 4
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 26 Janvier 2019
Prise du Chabbat
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Chiour hebdomadaire (26 Janvier 2019) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Lois de Chabbat : La prise de Chabbat (suite)
Demander un service à un ami qui a déjà fait la Havdala ;
Celui qui est rigoureux comme l’avis de Rabbénou Tam ;
La règle de Lo Titgodédou ; Fumer le jour de Yom Tov ; Une brit Mila le Chabbat
Rédaction réalisée par le Rav Yoël Hattab – Correction et relecture Mr Eliahou Arki
Parachat Mishpatim
Pour la Refoua Chelema de Eytan Moché Haïm Ben Hanna
Lois de Chabbat – la prise du Chabbat
Dans les cours précédents, nous avons développé l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 263 Halakha 7), disant que si une personne a pris sur elle le Chabbat plus tôt, elle aura le droit de demander un service à son ami qui n’a pas encore pris Chabbat. Le Rama rajoute, à plus forte raison, à la sortie de Chabbat. Lorsque l’un n’a pas encore fait sortir Chabbat, il aura le droit de demander un service à une autre personne ayant déjà fait sortir le Chabbat. Tel est l’avis du Maharikash (Hagaoth Siman 299) et la plupart des A’haronim.
En revanche, le Lévouch (Siman 263 Halakha 17, il y a environ 400 ans), le Gaon HaYaabetz (dans son Siddour p.907, il y a environ 300 ans), et le Gaon Rabbi Haïm Faladji (Kaf HaHaïm Siman 31 alinéa 37, il y a environ 150 ans) ne sont pas du même avis. Ils pensent qu’on ne peut pas comparer la sortie du Chabbat avec la veille de Chabbat où la prise du Chabbat a été décidée par la personne elle-même en se détachant de tout travail interdit.
2 fois Kippour !!!
Le Lévouch rapporte une preuve à ses propos, du Tour (Siman 624) que les hommes pieux (Hassidim, pas les Hassidim d’aujourd’hui, lesquels suivent un Admour, mais ceux qui se comportent de manière pieuse et en dépassant la rigueur) dans les pays ashkénazes avaient pour habitude de faire deux jours de Kippour. Ils jeûnaient 2 jours ! Il y a 700 ans les hommes devaient avoir plus de force qu’aujourd’hui. Durant ces deux jours, les prières aussi étaient dites. Le Rosh protesta face à un second jour de prière. Mais en ce qui concerne tous les interdits de Kippour, il ne contesta pas. Ainsi, ceux qui ont cette habitude ne pourront pas profiter d’un service rendu par un tiers ne respectant pas cette coutume. Dans le cas où l’un des travaux a été fait, cette personne ne pourra pas en profiter. Tel est l’avis du Beth Yossef au nom du Hagaoth Maïmonyot et du Mahar MiRotenbourg (p.80 Siman 76).
Selon cette preuve, le Lévouch apprend qu’il en sera de même lorsqu’une personne n’a pas encore fait sortir Chabbat, il ne pourra pas profiter d’un travail accompli pour lui.
Parenthèse – L’avis du Rosh
Comme nous l’avons dit, le Rosh protesta contre la coutume de dire deux jours les prières de Kippour. Selon le Rosh, cette coutume peut enfreindre la règle de Lo Titgodédéou[1]. Expliquons. Il existe une discussion dans le traité Yevamot (14a) au sujet de Lo Titgodédou. Selon Abayé, l’interdit entre en vigueur dans le cas où deux Beth Din ne sont pas du même avis alors qu’ils se trouvent dans la même ville. En revanche, Rava pense que l’interdit entre en ligne de compte uniquement si l’avis diverge dans le même Beth Din, mais que l’interdit n’existe pas s’il s’agit de deux Beth Din distincts, même s’ils se trouvent les deux dans la même ville. Il existe une généralité dans le traité Kiddouchine (52a) nous apprenant que lorsqu’il y a une discussion entre Abayé et Rava, la Halakha est tranchée comme Rava, hormis dans 6 cas particuliers[2]. Cette discussion ne fait pas partie de ces 6 cas. Sur ce, le Rosh nous apprend, que même si la Halakha suit l’avis de Rava, le cas des prières de Kippour est similaire à une discussion dans le même Beth Din. De plus, se comporter comme le demande cette coutume est semblable à de l’arrogance (Youhara), car tout le monde prie les Tefiloth de la semaine et eux ceux de Kippour. Le Rosh ne s’interrogea pas en revanche sur le fait qu’ils ne réalisent aucun travail interdit ce second jour, car il se peut que ces personnes n’aient pas besoin de réaliser de travail ce jour-là. Il s’agit d’une non-réalisation et cela ne constitue pas une différence dans le public.
Nous pouvons retrouver dans le livre Yéaroth Dvach (Vol.2 Droush 18) du Gaon Rabbi Yehonathane Aïbeshits un Pilpoul à ce sujet.
Suite – l’avis de la plupart des A’haronim
Il faut savoir, que tous les A’haronim fixent la Halakha comme le Rama, en ce que celui qui n’a pas encore fait la Havdala a le droit de demander un service à une personne qui a déjà fait sortir Chabbat. Tel est l’avis du Ba’h[3], du Ta’z[4], du Elia Rabba[5], du Hida[6], et du livre Amoudei Esh[7] qui contredit la preuve sur Kippour.
Savoir trancher la Halakha
Il faut connaitre les règles et les généralités pour trancher une Halakha. Celui qui n’a pas de connaissance dans les Poskim et n’a pas l’habitude de lire le Beth Yossef ne peut pas savoir comment trancher la Halakha. D’un côté nous avons l’avis du Rama et d’autres A’haronims et d’un autre côté nous avons l’avis du Lévouch, du Yaabetz et de Rabbi Haïm Faladji. Il faut savoir qu’il s’agit d’une discussion sur une loi d’ordre rabbinique et que la plupart des Poskim ont tranché comme le Rama. C’est pour cela, que nous tenons la Halakha de cette manière, et ce que ce soit la veille de Chabbat ou bien à la sortie de Chabbat.
Le livre Likouté Havér ben Haïm[8] témoigne que lors d’un Chabbat Hatan Bar Mitsva, dans la communauté de Presburg, alors que le Chabbat était sorti, certains firent la Havdala et préparèrent de l’eau chaude pour faire du café à ceux encore attablés pour la Seouda Chlichite. Parmi eux, il y avait aussi des érudits en Torah, et ils n’ont aucunement manifesté leur désaccord. Tel est l’avis du Gaon Harav Israël Wols dans son livre Divrei Israël[9].
Sortie de Chabbat à l’heure de Rabbénou Tam
Il en sera de même en ce qui concerne une personne qui est plus rigoureuse et fait sortir Chabbat à l’heure de Rabbénou Tam. Il aura donc le droit de demander un service à une personne qui a fait sortir Chabbat plus tôt, selon le calcul horaire des Guéonim.
Il faut savoir[10], comme nous l’avons rapporté dans le Yalkout Yossef[11], que 30 Rishonim suivent l’avis de Rabbénou Tam. Il y a quelqu’un qui rapporta dans son livre 80 Rishonim, mais tous ne sont pas si évidents que cela. Il est bien entendu recommandé de suivre l’avis de Rabbénou Tam à la sortie de Chabbat. Mis à part le fait que même Maran HaChoulhan Aroukh[12] est du même avis. Mais selon la loi stricte, la coutume est comme l’avis des Guehonim, selon lesquels la sortie des étoiles est 20 minutes après le coucher du soleil. Cependant c’est une mesure de rigueur importante que d’être rigoureux comme Rabbénou Tam,.
Une fois, un grand Rav du nom de Rabbi Ezra Chayo Zatsal, alla voir Rabbi Ezra Attia Zatsal, et lui dit que Maran Harav (encore jeune à cette époque) se rendait de communauté en communauté exhortant les gens à suivre Rabbenou Tam, alors que notre coutume est de suivre l’avis des Guehonim ! Rabbi Ezra Attia convoqua alors Maran Harav, pour lui demander des explications. Il lui répondit qu’en aucun cas il ne disait aux gens de suivre Rabbenou Tam afin d’être plus souples, mais uniquement d’être plus strict. Rabbi Ezra Attia lui dit alors, qu’il était trop faible pour attendre cette heure à la fin du jeune de Kippour (son corps était assez affaibli), mais que si Maran disait aux autres qu’il était bien de suivre cette mesure, alors il serait comblé de bénédictions.
Donner une cigarette pendant Yom Tov
Il existe une discussion dans les Poskim sur le fait de fumer pendant Yom Tov. Le débat se tient sur l’interrogation suivante : va-t-on considérer l’acte de fumer comme étant Okhél Néféch[13] ? Ceux qui interdisent se tiennent sur la conclusion médicale que la cigarette détruit l’organisme et peut engendrer la maladie des poumons et des voies respiratoires, qu’Hachem nous en préserve. Il n’y a donc pas de raison de l’autoriser. Mais ceux qui autorisent pensent que le fait de fumer une ou deux cigarettes après le repas aide à la digestion, et qu’il n’est pas évident que cela cause des dommages.
En conclusion, celui qui a l’habitude de fumer et que cela peut lui causer une souffrance de ne pas fumer, aura le droit pendant Yom Tov, car cette cigarette sera pour lui Okhél Néféch.
Le Chaar Hamélékh[14] nous apprend que celui qui est plus rigoureux et ne fume pas pendant Yom Tov, aura le droit d’en remettre une à son ami qui le lui réclame. Il n’y aura ni un problème de Lifné Ivér (mettre une embuche face à un aveugle), ni même le problème de Mouksé.
Donc, même dans ce cas-là, il sera permis à une personne qui fume de demander une cigarette à une personne qui ne fume pas durant Yom Tov.
L’avis du Rav Wozner
En revanche, le Gaon Harav Chmouel Wozner, dans son responsa Cheveth Halévy[15], reste en suspens sur le fait d’autoriser ou non, le service d’une personne ayant déjà fait sortir Chabbat pour son ami qui suit la sortie de Chabbat selon Rabbénou Tam. Mais ce doute reste compréhensible selon ce qu’il tranche[16], en ce qui concerne un nourrisson qui né 30 minutes après le coucher du soleil la veille de Chabbat[17], si le père suit le calcul horaire de Rabbénou Tam, il procédera à la circoncision uniquement le dimanche suivant. Si par contre le père ne suit pas Rabbénou Tam, mais le Mohel le suit, il cherchera un autre Mohel. Fin de citation. Mais avec toutes mes excuses, la Halakha n’est pas tranchée comme cela. Que ce soit en ce qui concerne le fait de demander à son ami un service à la sortie de Chabbat (alors que lui-même suit l’heure de Rabbénou Tam) ou bien pour la circoncision, ce n’est qu’une mesure de rigueur, mais tout le monde sait que depuis 1000 ans la coutume suit l’avis des Guehonim[18]. De plus, c’est la personne qui décide de suivre Rabbénou Tam et s’il l’avait souhaité, il aurait pu tout à fait faire lui-même ce travail en suivant l’heure des Guehonim.
Donc, par exemple, si le mari doit rejoindre sa femme se trouvant à l’hôpital après un accouchement, de suite à la sortie de Chabbat, et ne souhaite pas attendre l’heure de Rabbéou Tam, dans l’absolu, il pourra le faire même sans devoir faire Atarath Nédarim. En effet, le Dagoul Mervava[19] nous apprend, que si une personne veut enfreindre une fois son Nédère, il pourra sans devoir entrainer une Atarath Nédarim. Par extension, par le fait que lui-même peut faire ce travail, il aura tout à fait le droit de demander à ce que son ami le lui fasse.
Famille non pratiquante lors d’une Brit Mila le Chabbat
Pour rappel, lorsque le nourrisson né un Chabbat, la circoncision se déroulera le Chabbat suivant. Cependant, il est évident que les invités ne devront pas transgresser Chabbat pour venir à cette circoncision. Dans le cas où tous les proches ne sont pas pratiquants et que l’on sait qu’ils se rendront à la Brit Mila en voiture, on repoussera la Brit Mila au dimanche. Si la personne à la possibilité de duper[20] la famille c’est préférable. Par exemple, en leur disant que le bébé a la jaunisse, qu’on ne sait pas si la circoncision pourra se dérouler le Chabbat et qu’on reste en contact téléphonique. Et lorsqu’ils nous contacteront à la sortie de Chabbat, on leur dira qu’en fin de compte la circoncision s’est bel et bien déroulée le Chabbat, mais que le repas se tient en ce moment[21].
Si seulement quelques un prennent la voiture, il est évident qu’il faut bien leur faire comprendre, mais on ne repoussera pas la circoncision au dimanche, mais on circoncira l’enfant le Chabbat, en suivant la majorité du public. Mais comme on a dit, si la majeure partie transgresse Chabbat pour venir à la Brit Mila, on la repoussera au dimanche. Cependant, chaque Rav qui enseigne les lois, devra peser le pour et le contre selon la situation qui se présente, car à ce sujet, il n’y a pas de loi tranchée.
Demander à son enfant
Pour revenir, j’ai vu dans le livre Mékor Haïm[22] du Gaon Milissa[23] (il y a environ 200 ans), que si une personne a pris sur elle le Chabbat, elle aura le droit de demander le service d’une tierce personne, mais pas à son enfant[24]. En effet, il est intéressant de savoir si l’interdit de demander à son enfant, est comme l’interdit de ne pas mettre en grève son animal (Chvitat Béémto)[25] ou bien ses ustensiles selon Beth Chamaï[26], qui sont sous la dépendance du propriétaire. Par extension l’interdit pour un enfant de réaliser un travail le Chabbat découle du fait que pour lui Chabbat entre lorsque son père l’a pris sur lui. Il sera donc, selon cela, défendu de lui demander un service après que lui-même ait pris Chabbat (mais uniquement par un tierce personne). Mais si l’interditnne repose que sur les épaules de l’enfant (indépendamment du père) il n’y a aucune différence entre cet enfant et une tierce personne. Dans ce cas le père, après qu’il ait pris Chabbat, aura donc la permission de demander un service à son fils. La Halakha est comme ce second avis. Il sera donc permis de demander à son enfant un service après qu’il ait pris Chabbat et pas comme le livre Mékor Haim.
Le vin devient impropre
Sur ce, il est intéressant de s’interroger sur le cas d’un père qui demande à son fils (plus que 13 ans) de transgresser Chabbat ? Selon le verset « Ata oubinkha », le livre Moutsal Mééch[27] du Gaon Harav Elfandri explique la chose suivante. Prenons l’exemple d’un père qui menace son fils s’il ne transgresse pas Chabbat pour lui. Le père ne fait rien, mais demande à son fils de transgresser Chabbat. Sera-t-il considérer comme étant une personne qui transgresse l’interdit de « devant un aveugle tu ne mettras point d’embuche » et donc ne rendra pas impure le vin pour autant, ni même sera interdit de témoigner?
Et bien, le verset vient nous apprendre que même si la personne demande à son fils de transgresser Chabbat pour lui, même si en fin de compte cette personne ne fait rien, il sera tout de même considéré comme une personne qui transgresse Chabbat.
De même en ce qui concerne le verset « lo yéassé kol mélakha », on nous apprend du verset « ton ami » pour nous apprendre que même si le travail a été fait par son ami, à sa demande, lui-même sera considéré comme transgressant Chabbat et son vin sera impropre à la consommation.
Fin du cours
[1] Il y a environ un an, j’étais invité à une soirée organisée dans le nord du pays. L’un des Rabbanim prononça un discours en évoquant entre autres le fait qu’il fallait supprimer les divergences entre les coutumes sous prétexte qu’elles entrainent à l’interdiction de « Lo Titgodedou » ne vous tailladez pas le corps (en l’honneur d’un défunt) (il s’agit ici d’une traduction littérale, mais nos Sages nous enseignent comme nous allons le voir par la suite, qu’il est fait ici référence à l’interdit de faire des distinctions dans une communauté). Il apporta comme preuve l’avis du Rambam (Chap.12 lois de l’idolâtrie, Halakha 14) qui tranche comme Abayé. Ainsi, chacun devait suivre l’avis du Rama. À titre d’exemple, selon les juifs ashkénazes, un non-juif a le droit de mettre un plat sur un feu ayant étant allumé préalablement par un juif. En revanche, pour les Juifs séfarades, cela est défendu. Il est uniquement possible que le juif lui-même pose le plat sur le feu, ou que le non-juif pose la marmite sur le gaz alors que le feu est éteint. De plus, lorsque ce même Rav est invité pour marier un couple, même si le jeune-homme est séfarade, il demande qu’il ne fasse pas la Chvou’a Hamoura et par ailleurs, qu’il fasse le Heder Yihoud. Ainsi donc, selon les paroles de ce Rav les coutumes doivent être les mêmes pour tout le monde et il ne doit pas y avoir de différenciation. Après son allocution, il partit sans tarder. Je pris alors la parole en leur disant que dans ce cas-là, tous les Achkénazim doivent agir comme la coutume séfarade ! Mais avant qu’il prenne la parole, il aurait dû bien étudier le sujet. Il apporta comme preuve l’avis du Rambam. Avant toute chose, la plupart des Poskim ne sont pas du même avis. Comme le Rif, le Rosh, le Méiri, le Sefer Ha’Hinoukh, Rabbi Yishaya Matarani (Harishone). Même Maran dans son commentaire Kessef Mishné s’interroge sur l’avis du Rambam et répond, que lorsque la Halakha suit l’avis de Rava, c’est uniquement lorsque la discussion entre Abayé et Rava est entre les deux. Mais lorsque leur discussion se porte sur une autre discussion de Beth Chamaï et Beth Hillel, la règle de suivre Rava n’existe pas. Tel serait donc la raison, selon Maran, pour laquelle le Rambam tranche dans notre cas comme Abayé. Le Radbaz donne aussi la même explication. Selon lui, le Rambam suit l’avis d’Abayé dans notre cas cela a l’air être l’avis le plus compréhensible. Il y a environ 240 ans, le Gaon Rabbi Mordehaï Benet rapportait dans le livre Parachat Mordehai, que la règle de Lo Titgodédou n’existe que lorsqu’il y a une discussion. Mais lorsque, chaque groupe suit l’avis de son Rav, il n’y a plus de Lo Titgodédou. Le Rambam est du même avis. Selon cela, suivre l’avis du Choulhan Aroukh pour les séfarades et le Rama pour les ashkénazes n’enfreint aucunement cette règle.
La Chvou’a ‘Hamoura
On m’a raconté cette semaine qu’un Rosh Yeshiva à qui on demandait de marier un jeune couple sous la Houppa, fit retarder le mariage, car il avait entendu que la Ketouba suivait l’avis séfarade et que le Hatane devait faire la Chvou’a Hamoura. Il y eu un retard de 15-20 minutes, le temps qu’ils puissent se procurer une nouvelle Ketouba. Une fois, on raconta au Rav Eliashiv Zatsal, qu’il y avait certains Rabbanim qui n’acceptaient pas de faire la Chvou’a Hamoura. Le Rav demanda « il s’agit de Rabbanim âgés ou bien des jeunes ? », on lui répondit qu’il s’agissait de jeûnes Rabbanim. Il leur dit alors « je comprends mieux… ». Ceux qui étaient présents à Jérusalem il y a bien des années peuvent savoir d’où vient la source de cette coutume. Avant tous, il est important d’expliquer ces deux points. La Chvou’a Hamoura est une coutume séfarade, demandant au Hatane de faire un serment en serrant la main, prenant sur lui plusieurs choses qu’il doit obligatoirement respecter. Les ashkénazes n’ont pas cette coutume, car ils ont le Hérèm de Rabbénou Guershom, stipulant bien qu’un homme n’a pas le droit de prendre une seconde femme alors qu’il est encore marié. Les séfarades n’ont pas ce Hérèm. De plus, ce Hérèm n’avait d’effet, que jusqu’au moment où arrive les années 6000 (commençant depuis l’année 5001) et nous sommes déjà en 5779. Donc, cette Chvou’a est un remplacement au Hérèm. Tel est l’avis du Beth Yossef (Siman 169 dans le Seder ‘Halitsa alinéa 46), du Radbaz (Vol.4 Siman 1292), du Maharikash (Siman 47), du Hida (responsa Haïm Chaal Vol.2 Siman 38 alinéa 48), que telle est notre coutume. Ainsi que tous nos grands Poskim disent qu’il faut faire cette Chvou’a Hamoura. Le problème est qu’ils ont changé cette discussion comme étant une discussion d’Ashkafa (moral). Mais, c’est faux, car il s’agit d’une discussion Halakhique. Une discussion d’Ashkafa c’est comme choisir entre une Yeshiva Kdosha et une Yeshiva Tikhonit. Il faut expliquer à tous ces Rosh Yeshiva tout ce que l’on vient d’expliquer et leur donner les sources. C’est dommage, car ils ne savent pas et ne connaissent pas.
De quoi ont-ils peur en faisant ce serment (Chvou’a Hamoura) ? Que le mari ne respecte pas sa femme, et enfreint donc ce serment ? Cette Chvou’a tient sur les choses qui vont dans la normalité des choses. Quel couple n’a pas d’accros ? Il n’y a que les imbéciles qui ne débattent pas. Cette Chvou’a a pour seul but que le mari fasse un serment sur des choses très importantes. Parmi elles, il lui est interdit de prendre une seconde femme alors qu’il est encore marié (c’est déjà difficile de bien s’entendre avec sa femme…), ou bien, dans le cas où il a des problèmes financiers, il lui est interdit de partir de chez lui un long moment. Ainsi sur toute chose sortant de l’ordinaire. Lorsqu’un Beth Din autorise un homme de se marier avec une seconde femme (dans certains cas spécifique, rare. Rien ne doit être fait sans être passé par un Beth Din digne), le mari n’est pas obligé de faire Atarath Nédarim, car de la même manière qu’il fit le serment par la demande du Beth Din, de cette même manière il se marie avec une seconde femme, sous l’accord du Beth Din.
Le Hédér Yihoud
De même en ce qui concerne le Heder Yi’houd (isolement après la Houppa), les A’haronim écrivent que notre coutume est de ne pas le faire. Comme nous pouvons le voir dans le Chaar Hamélékh (Chap.10 lois de Ishout, Kountrass Houppat ‘Hatanim fin de l’alinéa 9), le Nahar Pékod (p.16b), Maran Ha’haviv, il y a plus de 300 ans dans son livre Knesséth Hagdola, connu aussi par les ashkénazes, qui est cité à plusieurs reprises par le Magen Avraham, qui écrit que lorsque la Houppa ce passe le soir de Chabbat, les nouveaux mariés doivent faire Heder Yihoud. Par déduction, on ne le fait pas en semaine.
C’est pour cela qu’il n’y a aucun problème de Lo Titgodédou en ce qui concerne les rites, séfarade et ashkénaze. Lorsqu’un jeune-homme qui étudie dans une Yeshiva ashkénaze, s’il monte en tant qu’officiant, il doit continuer à prononcer les mots avec la prononciation séfarade et prier selon le rite séfarade. Si le Rosh Yeshiva n’accepte pas et lui dit que dans le cas contraire, il le sort de la Yeshiva, c’est très bien, car il pourra alors entrer dans une Yeshiva séfarade, comme la Yeshiva « Beer Hatalmud » (NB : le Rosh Yeshiva de « Beer HaTalmud se trouvait au côté du Rav au moment où il disait cela). Il faut savoir que nos coutumes ne viennent pas ni du Chouk HaKarmel ni du chouk Ma’hanei Yehouda ! C’est une transmission de nos pères. Tous ceux qui ont connu Rabbi Ezra Attia, Rabbi Ovadia Adaya, Rabbi Yaakov Adess, Hakham Avraham Antabi et toutes les autres imminences de la Torah, savent qu’ils lisaient selon notre prononciation et selon notre rite. Et nous continuons cette transmission.
[2] La Guemara nous les énumère en acrostiche « Ya’al kega’m », définissant 6 cas : Ye’ouch chélo midaa’t (l’abandon d’un objet sans que son propriétaire le sache – traité Baba Metsia 21b) ; ‘Ed zomém (un faux témoin – traité Sanhédrine 27a) ; Lé’hi (une poutre seule faisant office d’Érouv – traité Erouvine 15a) ; Kiddouchin (le mariage) ; Gilouy daa’ta (connaitre son avis en ce qui concerne un divorce – traité Guittine 34a) ; Moumar okhél névélot (un renégat consommant des viandes Névélot avec profit (et non par colère envers D.).
[3] Siman 263
[4] Alinéa 3
[5] Alinéa 41
[6] Birkei Yossef alinéa 3
[7] Siman 5 alinéa 25, p.40b. Un Rav de Russie il y a 180 ans.
[8] Vol.2 p.30 alinéa 2
[9] Vol.1 p.127b. Il était chef du tribunal rabbinique.
[10] (Comme nous l’avons déjà développé dans certains cours. Voir Parachat Behar Behoukotay de l’année 5778)
[11] Édition 5771 Siman 261, p.729 et plus.
[12] Siman 261
[13] La définition d’Okhél Néféch. A Yom Tov il est permis de faire tous travaux à des fins alimentaires à l’exception de quelques travaux interdits (comme le fait de labourer, etc.).
[14] Lois du Loulav Chap.3 Halakha 25
[15] Vol.1 Siman 53
[16] Vol.8 Siman 220
[17] Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, selon les Guehonim, la sortie des étoiles est 20 minutes après le coucher du soleil. Nous ne suivons l’avis de Rabbénou Tam, qui fixe cette heure plus tard, uniquement pour être plus stricts. En l’occurrence pour l’entrée de Chabbat, on ne suivra pas le calcul horaire de Rabbénou Tam. Par extension, si un nourrisson né 19 minutes après le coucher du soleil la veille de Chabbat, la Brit Mila se tiendra le Chabbat suivant. C’est uniquement dans le cas où il né 15 minutes après le coucher du soleil, que la circoncision se tiendra le dimanche suivant (en effet, lorsque le nourrisson né dans la période nommée Ben Hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, on se trouve dans le doute s’il s’agit de vendredi ou bien de Chabbat. Aussi, la circoncision se fera le dimanche).
Question d’un fidèle : Est-ce que les 19 minutes après le coucher du soleil sont aussi valables pour New York ?
Réponse du Rav : Oui, on a le même soleil et les mêmes étoiles. Il est vrai que c’est difficile d’être précis dans l’heure, mais il y a les montres suisses qui sont très précises.
[18] Et cela, même pour les prières. Même si lorsque l’on prie Minha au Plag Haminha, selon l’avis de Rabbénou Tam, ce n’est pas l’heure, mais uniquement 3 minutes avant le coucher du soleil, on ne dira pas Safék Berakhot, car la prière est une demande de miséricorde, qui peut être dite à chaque moment de la journée (la demande de miséricorde). Mais comment peut-on dire les bénédictions du Chema de Arvit à l’heure de la sortie des étoiles selon le Guehonim ? Si ce n’est de dire que notre coutume suit l’avis des Guehonim. Et comme on le sait, on ne dit pas de Safék Berakhot dans le cadre d’une coutume.
[19] Yoré Dé’a Siman 214
[20] Il est permis de mentir pour la paix, comme il est rapporté dans le Sefer Hassidim (Siman 336), que dans le cas où une mère ordonne à son fils de faire quelque chose alors que cela énervera son père, le fils pourra tout à fait mentir à son père. En effet, l’interdit de mentir n’est pas un interdit de la Torah, mais rabbinique, ou bien même par mesure de piété. Tel est l’avis du Tora Lichma (Siman 364) rapportant une vingtaine de Guemarot comme preuve. Si l’interdit était de la Torah, pourquoi serait-il permis de mentir pour la paix du ménage ? La Torah a interdit uniquement un mauvais témoignage au tribunal rabbinique, mais juste raconté quelque chose comme : j’ai sauté du toit et je n’ai pas eu de séquelle…. C’est un menteur certes, mais il n’enfreint pas d’interdit de la Torah. La même chose dans notre cas. S’ils n’ont pas entendu parler de ce patente….
[21] Comme ça ils peuvent rapporter les cadeaux…
[22] Siman 263
[23] Notre Torah est grande, nous avons rapporté des Poskim ashkénazes et séfarades, nous sommes uni dans la Torah. Mais cette unité ne doit pas être dans toute chose…
[24] Même si c’est encore un enfant, le Mekhilta (sur la Parachat Itro) nous apprend que selon le verset, les parents doivent mettre en garde leurs enfants sur les interdits. Comme nous l’explique Rachi sur place, et ce même s’ils ne sont pas encore arrivés à l’âge de l’éducation. Je me souviens il y a plusieurs années, chez mon père un Chabbat, ils avaient besoin que la lumière s’éteigne. Un membre de la famille souleva son enfant qui l’éteignit. Maran Harav Zatsal s’énerva fortement : « ce n’est pas un juif !!! »
[25] Par exemple, si la personne a un cheval dans un Kibboutz, il ne devra laisser personne le chevaucher. Si par contre, son cavalier ne l’écouta pas, son propriétaire devra alors mettre ce cheval à l’abandon devant 3 personnes (se destituant de toute propriété) pour ne pas enfreindre l’interdit (qu’il ne fasse pas savoir au cavalier cela, il pourra profiter de l’occasion pour l’acquérir)
[26] La Halakha n’est pas tranchée comme Beth Chamaï, mais comme Beth Hillel. Et donc un homme n’est pas dans l’obligation de mettre en grève ses ustensiles.
[27] Siman 4