Lois du Chofar – Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 25 Août 2018
Lois du chofar
*
Pour retrouver tous les cours de Maran Rav Its’hak Yossef sur notre site.
Nous vous conseillons le site BETH MARAN (en Hébreu)
*
Lois du Chofar
La Mitsva du Chofar : sonner ou écouter ? Un enfant qui sonne ; Avoir sonné avec un Chofar prit sans permission ;
Se lever tôt à Roch Hachana ; Passage de Vidouy pendant la sonnerie du Chofar
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – correction et relecture par Meryl Azoulay
*
Pour la réussite de tous ceux qui contribuent à la diffusion de ce feuillet.
Pour dédier le cours, pour vous ou bien un proche : (00972) 547293201 ou par mail : [email protected]
*
Chiour hebdomadaire (25 Août 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
Sommaire :
- Cours de Rav Itshak Yossef sur les lois du Chofar
*
Pour télécharger le fichier correspondant : Télécharger “BethMaran Ki-tavo. Lois du Choffar - Rav Itshak Yossef” Beth-Maran-is-Ki-tavo.pdf – Téléchargé 204 fois – 2,09 Mo
Lois du Chofar – Cours de Maran Rav Its’hak Yossef (5778)
Il est écrit dans la Torah (Bamidbar 29,1) « Au septième mois, le premier jour du mois, il aura pour vous une convocation sainte, vous ne ferez aucun travail. Ce sera pour vous le jour du son du Chofar. » De là, nous avons une Mitsva de la Torah d’entendre le Chofar, le jour de Roch Hachana. D’ailleurs le Rambam compte cette Mitsva dans les 613 Mitsvot.
La Berakha du Chofar (lois du Chofar)
Le Rambam rapporte que la Mitsva est « d’écouter » le Chofar, et non pas de « sonner » le Chofar. Mais alors, doit-on demander à chacun de sonner pour soi-même ? Cependant, même s’il s’agit d’une Mitsva que chacun doit accomplir, on voit, que cela n’est pas réalisé dans les communautés. On se rend tous quitte par l’officiant.
Selon cela, on pourra trouver une distinction sur la Halakha à ce sujet : si on considère la Mitsva, est par le fait de « sonner » le Chofar, le fait est, que chacun se rend quitte de la Mitsva par l’officiant, suivant le principe bien connu de Chomé’a Ké’onné (c’est-à-dire, se rendre quitte par une tierce personne, comme si nous-même avons accomplie la Mitsva). Si par contre, la Mitsva est « d’écouter » le son du Chofar, la Mitsva est donc réalisée comme il se doit : on écoute ce son par la personne qui sonne le Chofar.
Selon le Rambam rapporté plus haut, on comprend bien par son langage que la Mitsva est « d’écouter ».
Divergents avis
Il existe une discussion dans les Rishonim à ce sujet. Selon le Rav Aye Gaon, ainsi que le Smag, la bénédiction sur cette Mitsva sera « Litko’a béChofar » donc, par extension, la Mitsva est de « sonner ». Alors que selon le Rambam, le Roch, le Ramban et d’autres Rishonim, la Berakha est « Lichmo’a Kol Chofar » Dans le Talmud Bavli, aucune opinion n’est citée. Ce n’est que le Yérouchalmi qui pense que l’on doit dire la Berakha de « Lichmo’a Kol Chofar », comme la plupart des Rishonims.
Pourquoi le Talmud Bavli est-il resté dans le silence ? Rabbi Zerakhia HaLévy, bien connu sous le nom du Raza, nous apprend qu’au temps du Talmud, le Chofar n’était sonné que du durant la reprise de la Amida du Moussaf (‘Hazara) et non durant la Amida à voix basse. Ainsi est tant, la Berakha ne pouvait être dite car cela serai considéré comme une interruption pendant la Amida. D’ailleurs, il faut savoir que selon le Choulhan Aroukh, on ne sonne pas non plus durant la Amida que l’on fait à voix basse, mais uniquement durant la ‘Hazara.
Notre coutume est différente que celle du Choulhan Aroukh.
Suivre une Coutume ou une loi du Choulhan Aroukh ?
Nous suivons toujours le principe simple de ne jamais dévier du Choulhan Aroukh. Pourquoi alors, en ce qui concerne le fait de sonner le Chofar durant la Amida dite à voix basse, nous suivons notre coutume, à l’encontre de l’avis du Choulhan Aroukh ? Pour répondre, il faut savoir que le Choulhan Aroukh lui-même écrit : les Halakhot citées, ne sont en aucun cas, pour contredire une coutume qui m’est antérieure. Fin de citation.
En ce qui concerne le cas du Chofar durant la Amida (à voix basse Béla’hach), il s’agit d’une coutume antérieure au Choulhan Aroukh. C’est pour cela, que nous pouvons suivre cette coutume et non l’avis cité par le Choulhan Aroukh.
Le Gaon Harav Ben Tsion Aba Chaoul pense que même des coutumes instituées par un contemporain, peuvent être suivies, sans tenir l’avis du Choulhan Aroukh. Mais il est difficile de comprendre cela, car le Choulhan Aroukh est explicite : les coutumes « antérieures » uniquement.
Même une coutume externe
Cette généralité que nous venons de citer c’est uniquement lorsqu’il s’agit d’une coutume antérieure au Choulhan Aroukh, qui était suivie en Israel. Mais les coutumes, même antérieures au Choulhan Aroukh, si elles sont en dehors d’Israel (comme celles du Maroc ou bien de Tunisie et autres), elles ne pourront aller à l’encontre du Choulhan Aroukh. Donc, comme nous l’avons dit, notre coutume est de sonner même durant la Amida dite à voix basse.
Autre coutume-Les Kapparoth
Comme nous le savons, la veille de Kippour nous avons comme coutume de faire les Kapparoth avec une poule. Ce qui est intéressant est que le Choulhan Aroukh dit que cette coutume ressemble étroitement au chemin emprunté par les Goyim. Et pourtant, cette coutume reste bien en place ! Mais la réponse est la même : il s’agit d’une coutume antérieure au Choulhan Aroukh. Cette coutume est restée car se procéder permet à la personne de soumettre son cœur à la Techouva.
Pour revenir
Donc, comme nous l’avons dit, au temps de la Guemara, la sonnerie du Chofar était qu’au moment de la Hazara. Par extension la Berakha n’était pas dite car cela causait une interruption durant la ‘Hazara. Tel est l’avis du Raza.
Cependant, le Rambane contredit cet avis. Selon lui, même si à l’époque de la Guemara, les sonneries étaient faites uniquement durant la Hazara, cela n’empêchait pas à l’officiant de dire la bénédiction : il ne s’agit pas d’une interruption. En effet, tout comme la bénédiction des Cohanim qui est dite durant la ‘Hazara, de même la bénédiction du Chofar, il ne s’agira pas d’interruption. En l’occurrence, selon le Rambane nous pouvons prouver même du Talmud Bavli, que la Berakha qui était dite, était « Lichmo’a Kol Chofar ».
Donc, mis à part les Rishonims cités plus haut, les Tchouvot Haguéhonim ainsi que le Tour et d’autres encore, pensent que la Berakha est bien : « Lichmo’a Kol Chofar »
La Mitsva est d’écouter et non pas de sonner
Dans son responsa Péhér Hador[1], le Rambam rapporte cette question qui lui a été posée en ce qui concerne la Mitsva du Chofar. Il répond en disant que la Mitsva est « d’écouter » le choffar et non-pas de « sonner le choffar ». Ce cas est similaire à la Souccah, nous apprend le Rambam. Tout comme le fait de construire la Souccah, la Mitsva est uniquement d’y résider. Par exemple, une personne qui a construit sa Souccah, et ne put y résider, à cause du fait qu’il était à l’hôpital, on ne pourra considérer sa construction comme ayant accomplie la Mitsva de la Souccah. Il est vrai qu’une personne ayant l’intention de faire une Mitsva, on dira en fin de compte, « comme si » elle a été réalisée, mais la réalisation même de la Mitsva n’a pas été faite dans la réalité, par la construction de la Mitsva.
De même en ce qui concerne la vérification du Hametz. La Guemara nous enseigne que l’on doit vérifier le Hametz la veille de Pessah. Sur place, Rachi nous apprend que grâce à cela, nous pourrions accomplir la Mitsva de la Torah de Bal yéraé oubal Yématsé, ne pas en voir et ne pas en trouver (du Hametz). Il s’agit là, d’un procéder qui permettra la réalisation d’une Mitsva.
C’est aussi similaire au fait de vérifier des aliments des insectes. Par exemple, même si certains fruits sont bien frais, on ne pourra les consommer sans une bonne vérification. Comme les figues, avant de la consommer, il faudra bien la vérifier. S’il n’y a pas d’insecte, elle pourra être consommée.
D’autres fruits n’auront même pas besoin de vérification, car de manière général il n’y a pas d’insecte, comme dans l’orange ou le pamplemousse. Donc, ce procéder permet à la personne d’accomplir la Mitsva de ne pas consommer d’insecte.
Tous ces exemples, nous apprennent que certains procéder, ne sont pas la Mitsva même, mais plutôt la possibilité à la personne d’accomplir la Mitsva comme il se doit.
Il en sera donc de même en ce qui concerne le Chofar : la Mitsva est d’écouter. Mais on ne peut accomplir cette Mitsva sans une personne qui sonne le Chofar.
La preuve du Rambam
Le Rambam nous enseigne que nous pouvons trouver une preuve à cela, que la Mitsva est d’écouter le Chofar. Une personne qui sonne le Chofar et se bouche les oreilles, ne se rendra pas quitte par la Mitsva. De même, en ce qui concerne une personne qui n’entend pas, par exemple, un soldat qui est sortie de l’armée et n’entend plus, à cause d’un obus qui a pu exploser tous près de lui, qu’Hachem nous en préserve, il ne peut rendre quitte d’autres personnes, car il exempté de la Mitsva (nous développerons ce sujet par la suite).
Une autre preuve
Le Tour, qui lui aussi pense que la bénédiction sera « Lichmo’a Kol Chofar », rapporte[2] une autre preuve à cela. Il est enseigné dans le traité Roch Hachana[3] que si une personne sonne le Chofar dans un puits[4], tout dépendra quel son il aura entendu : s’il s’agit d’un écho, comme nous pouvons l’entendre dans une maison vide, qui n’est pas meublée, elle ne sera pas quitte de la Mitsva. Si par contre, aucun écho ne se fit entendre mais uniquement le son du Chofar, elle sera quitte de la Mitsva. Fin de citation. Si nous disons que la Mitsva est de sonner le Chofar, pourquoi cette personne ne serai pas quitte de la Mitsva ? Voici donc une preuve pour dire que la Mitsva est d’écouter le son du Chofar.
Un sourd, un fou, un enfant
Bien connu sous le nom de ‘Heresh Choté véKatane, ces trois personnes ne peuvent rendre quitte de cette Mitsva à d’autres personnes. Il est rapporté dans la Halakha qu’après s’être rendu quitte du Chofar, on ne pourra plus sonner[5]. En effet, que ce soit le Chabbat ou le Yom Tov, il est défendu de faire entendre un son (Chmi’at Kol). Cependant, un enfant[6] aura le droit de sonner pour s’habituer et apprendre.
Il se peut certaines fois, qu’un enfant sonne mieux qu’un adulte, et pourtant il ne peut rendre quitte d’autres personnes. C’est uniquement lorsqu’il arrivera à l’âge des Mitsvot, Bar Mitsva[7].
De même en ce qui concerne une personne qui est sourde, elle ne peut rendre quitte d’autres personnes. Et ce, même s’il parle car la Mitsva est d’écouter le Chofar. Et, étant donné qu’elle ne peut entendre, elle est dispensée de cette Mitsva[8]. Cependant, même si à la base une telle personne ne pouvait compléter un Minyane, aujourd’hui étant donné qu’avec les nouveaux procéder leur statut de connaissance à changer (grâce aux différents procédés de communication), elle pourra compléter Minyane. Mais en ce qui concerne le fait de rendre quitte d’autres personnes du Chofar, étant donné qu’elle est exemptée, elle ne pourra pas sonner pour les autres.
Un appareil auditif Pour Maran Harav !
Lorsque mon père, Maran Harav commençait à avoir des problèmes auditifs, on lui proposa de mettre un appareil qui pourrait l’aider à entendre comme il se doit, mais il n’accepta. Lorsqu’on lui demanda la raison, car si la raison était le problème de Chabbat[9], il avait écrit lui-même que cela était permis ! Mais Maran Harav nous répondit pour deux raisons : 1) Bitoul Torah, car par le fait qu’il entend mal, il sera plus concentré dans son étude sans être dérangé par son entourage. 2) Oneg Chabbat : ayant pris sur lui de ne pas utiliser cet appareil pendant Chabbat (même s’il a lui-même autorisé, comme nous l’avons dit plus haut), s’il le portait en semaine, il sera dérangé pendant Chabbat, par le changement !
Revenons
Sur ce, le Chaagat Arié[10] questionne : si la Mitsva est « d’écouter le Chofar », qu’elle est la raison pour laquelle un enfant ne peut pas rendre quitte d’autres personnes ? En fin de compte, le son s’est fait entendre ? Le ‘Helkat Yohav[11] répond que même si finalement le son a été entendu, il faut que ce son sorte d’une Mitsva, et étant donné que cette personne est exemptée de la Mitsva, il ne s’agira pas d’une sonnerie de Chofar pour la Mitsva. Tel est l’avis du Admour de Sokhotchov, dans son responsa Avnei Nezer[12].
Ecouter la sonnerie d’un Chofar volé
Le Rambam[13] nous enseigne que si une personne trouve dans un Stander (pupitre) un Chofar, et rend quitte d’autres personnes avec celui-ci. Par la suite, le propriétaire du Chofar lui fait savoir, qu’il ne voulait le prêter à personne[14], les gens seront quittes de la Mitsva, ainsi que lui-même. En effet le Rambam reste sur son avis de base : la Mitsva est d’écouter le son du Chofar. De ce fait, il n’y a pas d’interdit de vol sur le fait d’écouter.
Le Raavad contredit cet avis, disant que personne ne sera quitte de cette sonnerie. En effet, la Torah précise dans le verset : « ce sera pour vous le jour du son du Chofar », un Chofar qui nous appartient et non-pas volé. C’est d’ailleurs similaire aux Arbaat Haminim (les 4 espèces), la Torah nous apprend : « vous prendrez pour vous etc. » De là, on apprend que les 4 espèces devront nous appartenir, pour faire la Mitsva et on ne sera pas quitte autrement[15].
Le Rambam explique pour sa part le verset autrement : « ce sera pour vous le jour du son du Chofar », c’est le « jour » qui « sera pour vous » et non-pas le Chofar. De là nous apprenons que ce jour doit être divisé en deux, une moitié pour Hachem et une seconde moitié pour nous même, en se réjouissant face à des mets. Contrairement aux 4 espèces que le « Pour vous » leur fait référence.
Mais il faut savoir que l’avis du Raavad suit en réalité lui aussi son avis de base : la Mitsva est sur le fait de « sonner le Chofar ». Alors que le Rambam pense (comme nous l’avons précisé à plusieurs reprises) que la Mitsva est sur le fait « d’écouter le son du Chofar ». Ainsi, l’avis du Raavad est compréhensible : on ne peut se rendre quitte de cette Mitsva en sonnant avec un Chofar volé. Contrairement à l’avis du Rambam.
Conclusion : selon le Chéiltoth, le Rav A’hay Gaon, Rabbénou Hannanel Rabbi Yehouda Gaon et le Smag, la Mitsva est de « sonner le choffar ». Alors que selon la plupart des Rishonims, entre autres, le Rambam, le Rosh et le Rambane, la Mitsva est « d’écouter le son du Chofar » D’ailleurs, dans le Yalkout Yossef nous avons rapporté une longue liste de Rishonims ainsi que de d’A’haronims suivant cet avis. C’est pour cela, que dans le cas où une personne sonna avec un Chofar volé, ils seront tous quitte par cette Mitsva.
Autant la Mitsva d’écouter que de sonner
Après tous ce développement qui prouve que la Mitsva est d’écouter la sonnerie du Chofar, Maran Harav Zatsal rapporta une preuve, il y a plus de 40 ans, que la Mitsva était autant d’écouter que de sonner. En effet, le Rambam[16] nous apprend qu’une personne qui ne pense pas à acquitter son ami, ou bien le contraire[17], ne sera pas quitte de la Mitsva. De même en ce qui concerne une personne qui sonne pour apprendre les sons, ne rendra pas quitte par cette sonnerie. Mais pourquoi donc ? En fin de compte, la personne entend le son ? De là, nous pouvons apprendre que même si la Mitsva est d’écouter le son du choffar, il faut que la sonnerie soit faite pour la Mitsva (nous verrons par la suite, comment nous pourrons nous arranger avec le Rambam[18]).
Se lever tôt à Roch Hachana
Il y en a certains que durant la période de Yamim Noraim[19] et encore plus à Roch Hachana[20], de se lever pour prier au Netz.
Il existe un Yerouchalmie[21] qui nous enseigne, que celui qui dort à Roch Hachana, alors son mazal dormira toute l’année. Ainsi, certains ont l’habitude de se lever depuis Amoud Hachahar[22]. Après la prière, ils rentrent chez eux, mangent, et ensuite ils s’assoient étudier. D’autres pensent que ne pas dormir le jour de Roch Hachana, c’est uniquement jusqu’à la mi-journée.
Il faut savoir, que le fait de ne pas dormir le jour de Roch Hachana, c’est uniquement à partir du moment où la personne se lève de sa nuit, le matin et part dormir à nouveau. Mais à partir du moment où la personne va dormir le soir, même s’il se réveille à 07h, on va selon le début : elle est partie dormir le soir, heure à laquelle cela est permis, même si sa nuit continue après le lever du jour ce n’est pas grave. Tel est l’avis du Gaon Harav Chlomo Zalmal Auerbach.
Maran Harav était plus strict. Il se levait à Amoud Hacha’har et étudiait jusqu’à l’heure de la Tefila. Il ne priait pas au Netz, même s’il se levait à l’heure, car cela était difficile pour les fidèles de sa communauté. Il se pouvait que durant la prière, ils s’assoupissent. Selon cela, il est parfois moins bien de prier au Netz qu’à un horaire plus tardif. Il faut savoir que la prière au Netz en général, c’est bien mais ce n’est pas obligatoire. Comme il est rapporté dans le Choulhan Aroukh[23].
La prière au Netz
Le verset nous dit dans le Tehilim[24] : « puisse-t-on te vénérer tant que brillera le soleil etc. » De là nous apprenons que la Amida se dira au moment où le soleil commence à briller. C’est au moment où il y a la première lueur de soleil[25].
Il faut savoir qu’un jeune-homme étudiant à la Yechiva ou bien un Kolelman ne prieront pas à cette heure-là. La plupart du temps, lorsqu’une personne prie au Netz, il s’endort durant son étude[26]. Il est vrai que prier au Netz c’est très important, mais il ne faut pas que ce soit sur le compte de l’étude de Torah.
A Roch Hachana, selon la loi stricte on n’a pas d’obligation de se lever pour prier au Netz. Comme nous l’avons précisé plus haut au nom du Gaon Harav Chlomo Zalman Aurbach Zatsal[27].
Pour revenir à la Mitsva du Chofar (Lois du chofar)
Cependant certains préfèrent prier au Netz à Roch Hachana. Si une personne a justement prié au Netz, et suite à la Tefila, on lui demande de sonner le Chofar dans un autre Minyane (alors que lui-même c’est déjà rendu quitte) il aura le droit de sonner à nouveau et même que lui-même dise la Berakha[28].
En effet, il est rapporté dans le traité Roch Hachana[29] que même si la personne s’est déjà rendu quitte d’une Mitsva, elle peut rendre quitte d’autres personnes. D’un autre côté le Choulhan Aroukh[30] nous apprend en ce qui concerne le Kiddouch, qu’une personne peut rendre quitte d’autres personnes du Kiddouch, même s’il s’est déjà rendu quitte. Mais ce, uniquement si la personne en question ne connait pas et ne peut pas faire seul le Kiddouch. Cette distinction, n’est pas approuvée par tous les Poskim. De plus, ce qu’a dit le Choulhan Aroukh ce n’est que Lehatkhila (à priori), mais cela n’empêche pas la personne de rendre quitte d’autres personnes, même s’ils connaissent[31]. Le Lévouch rajoute que c’est sûr, qu’au moins une personne parmi l’assemblée ne connais pas le Kiddouch.
Ne pas penser à rendre quitte
Comme nous avons dit plus haut, selon le Rambam, une personne qui n’a pas pensé à rendre quitte une autre personne, ne la rendra pas quitte de la Mitsva. Si après avoir prié, la personne n’a pas été contente de la sonnerie du Chofar de l’officiant. Il veut donc se rendre quitte par un autre officiant[32]. En marchant dans la rue, il entend les sons du Chofar venant de la synagogue[33] qui y était proche. Il pense à ce moment-là à s’acquitter en s’approchant proche de la fenêtre. Mais il faut savoir, que selon la Halakha cette personne ne sera pas quitte de la Mitsva. En effet, on en revient à ce que nous avons précisé plus haut : si l’officiant n’a pas pensé à rendre quitte cette personne[34], elle ne sera pas quitte de la Mitsva.
D’ailleurs on peut retrouver cela dans le mot « Chamayim ». Avant de faire la Berakha, l’officiant dit « Birchout Moray vérabotay » et les fidèles répondent « Chamayim » « שמיים ». Que signifie ce mot ? Il s’agit en réalité de l’acrostiche des mots
םינווכמ וידחי עימשמ עמוש
Celui qui veut se rendre quitte et celui qui rend quitte, doivent ensemble penser à cela (s’acquitter et acquitter)
Selon cela il est intéressant de reprendre la question que nous avons rapportée plus haut. Si nous suivons la plupart des Rishonims comme le Rambam, lesquels nous apprennent que la Mitsva est « d’écouter le Chofar », pourquoi une personne n’est pas quitte en écoutant le son du Chofar, même si l’un des deux ne pense pas à acquitter (ou s’acquitter) ?
Ceci est compréhensible pour ce qui est de la lecture de la Méguila, car nous suivons le principe de Chomé’a Ké’oné[35] qui dans ce cas-là, nous devons avoir une intention commune pour se rendre quitte de cette Mitsva. Mais dans le cas du Chofar, ce n’est que le son qui m’intéresse ?
Donc, comme nous l’avons dit plus haut, c’est le ‘Hidoush de Maran Harav : on a la Mitsva d’écouter et de sonner. Donc, nous devons avoir dans ce cas-là aussi, une intention commune.
Mais alors, comment comprendre Le Rambam ? Rappelons-le, le Rambam nous enseigne que la Mitsva est uniquement « d’écouter »[36]. Comment le Rambam répondra sur le fait qu’une personne ne peut se rendre quitte sans une intention commune ? En fin de compte, la personne écoute le son du Chofar ?
Le Gaon Harav Moché Feinshtein, dans son livre Igroth Moché, ainsi que le Hazon Ish, répondent d’une seule voix, la même chose[37]. Comme deux prophètes qui dise la même prophétie. Lorsque celui qui sonne le Chofar pensent à acquitter les fidèles, la sonnerie sera considérée comme celle de la Mitsva. Mais lorsqu’une personne se trouve à l’extérieur, l’officiant ne pensent pas à l’acquitter. Donc, le son ne sera pas considéré comme la sonnerie de la Mitsva.
Cette explication est difficile à comprendre. On tiendra donc plus l’explication de Maran Harav : on a la Mitsva de sonner et d’écouter.
Concentration à la Mitsva
Selon cela, étant donné que la Mitsva est aussi le fait de sonner, on devra se concentrer sur trois points importants avant la sonnerie du Chofar : 1) penser à s’acquitter à la Mitsva « d’écouter » le Chofar. 2) penser à s’acquitter à la Mitsva de « sonner » le Chofar. 3) penser à s’acquitter de Chomé’a ké’oné[38].
Ne pas faire de Vidouy durant la sonnerie du Chofar
Maran Harav faisait attention, avant la sonnerie du Chofar, de faire part aux fidèles de plusieurs choses. Une des choses, était de ne pas dire de Vidouy (supplication) pendant la sonnerie du Chofar[39]. A l’époque il y avait 3 sortes de Siddourim : Bakal, Bentsour et Lougassi[40]. Le passage de Viyouy y était rapporté, à lire entre les sonneries. De quoi s’agit-il ? Ce passage est rapporté selon le Ben Ish Hai, suivant l’avis du Ari Zal. Selon la Kabbala, la sonnerie du Chofar si elle est accompagnée par des supplications, elle monte jusqu’aux cieux. Par contre, sans supplication, la sonnerie ne va pas aussi haut.
Cependant, Maran Harav Zatsal pense que le fait de lire ce passage (ou quoi que ce soit d’autres) entre les sonneries, est considéré comme une interruption. En effet, tant que tous les sons ne sont pas terminés, dire quoi que ce soit est une interruption. Depuis, ils sortirent d’autres Ma’hazorim selon l’avis de Maran Harav.
Le Gaon Harav Eliashiv Zatsa’l, aussi tenait le même avis[41]. En revanche il rapporta certains points pour donner une raison, à ceux qui lisent ce passage. Mais son avis était clair, car lui-même ne lisait aucun Vidouy durant le Chofar.
Le Ma’hzor Hazon Ovadia
Dans notre Ma’hzor, Hazon Ovadia, ce passage de Vidouy n’est pas inscrit. Maran Harav me demanda de l’effacer du Ma’hzor. Je lui dis, que peut être pouvions-nous le laisser tout en écrivant qu’il ne devait pas être dit mais on pouvait cependant, le penser. Il me dit, qu’en général les gens ne lisent pas les annotations avant un passage à lire. Il valait mieux l’effacer.
D’autres livres de prière
Justement, il existe d’autres livres de Prières dans lesquels est rapporté ce passage, mais il y a, bien en relief la notion disant qu’il ne devait pas être lu durant la sonnerie du Chofar, mais on pouvait par ailleurs, le penser.
« Penser » est-ce suffisant ?
Pour comprendre, il faut savoir que les supplications sont là pour faire Techouva. Le Chofar, vient éveiller les fidèles afin qu’il fasse Techouva. Mais la Techouva, doit-elle être spécialement faite par la parole ?
Il est rapporté dans le traité Kiddouchine[42] qu’une personne vraiment éloignée de la religion, qui voit une jeune fille, orthodoxe de Beth Yaakov[43]. Il voit sa démarche délicate et Tsanoua d’une fille d’Israel, et veut se marier avec elle. La Guemara nous apprend, que si cet homme dit « tu seras pour moi ma femme, à condition que je devienne un Tsadik », il devra donner un Gueth[44] dans le doute : il se peut qu’il a eu une pensé de Techouva et qu’il est bel est bien marié.
On voit de cette Guemara, que même si la personne pense dans son cœur à la Techouva, elle sera considérée. Et ce, même s’il s’agit d’une personne très éloignée de la Torah, même s’il mange du Non-Cachére et qu’il prend sa voiture pendant Chabbat : La Techouva c’est même dans le cœur !
Deux témoins, mais pas marié
Il est rapporté dans la Halakha, si lors d’un mariage il y a deux témoins, mais l’un d’entre eux se rase à la lame ou bien transgresse Chabbat, le couple ne sera pas marié. Pour quelle raison ? Peut-être cet homme a fait Techouva dans son cœur ? Dans le cas précédent, de la Guemara, n’a-t-on pas dit que l’homme doit donner un acte de divorce dans le doute : a-t-il peut être fait Techouva ? Pourquoi ne pas dire la même chose ici[45] ?
Pour répondre, nous avons une Halakha, que lorsque la moitié d’un témoignage qui a été annulé, tout le témoignage est annulé[46].
La différence est la suivante : lorsque la personne dit que son mariage sera à condition qu’il devient Tsadik, dans ce cas-là, on doutera qu’il soit possible qu’il est fait Techouva dans son cœur, car il adit quelques chose. Mais lorsqu’il s‘agit de témoins, rien ne nous porouve qu’il est pensé à faire Techouva.
De la, nous apprenons, qu’une Techouva qui est faite par le cœur est considéré comme tel. C’est pour cela, qu’il sera tout à fait suffisant de penser au Vidouy rapporté dans les livres de prières. Mais en aucun cas les lires durant la sonnerie du Chofar.
Fin du cours
[1] Siman 51
[2] Siman 585
[3] 27b
[4] Bien entendu, on parle que la personne sonne ce choffar durant Roch Hachana. On ne peut se rendre quitte de la Mitsva un autre jour que celui-ci.
[5] On aura le droit uniquement pour rendre quitte d’autres personnes ou bien les femmes.
[6] Un enfant, on l’éduque à écouter le Chofar, mais il n’est pas dans l’obligation d’écouter de la Torah. D’ailleurs, on éduque un enfant d’écouter le Kiddouch. Il faut savoir, que le Kiddouch que l’on fait le Chabbat matin est appelé Kiddoucha Rabba. Dans ce Kiddouch on ne dit pas tous les passages que l’on dit le Vendredi soir, car on a déjà été rendu quitte. C’est pour cela que dans le cas ou cet enfant n’a pu écouter le Kiddouch du Vendredi soir, lorsque le Chabbat matin il voudra faire le Kiddouch, il dira tous les passages du Vendredi soir. Et ce, pour l’éduquer à cette Mitsva. Tous comme écouter le Chofar.
Je me souviens que Maran Harav, lorsqu’il priait à la synagogue Borokhov, il sonnait avec le Chofar qu’il avait lorsqu’il était en Egypte. Après la Tefila il nous le donnait et on sonnait sur la route, jusqu’à la maison.
[7] 13 ans et un jour. Il ne faut pas se tromper. Lorsque nos Sages nous indique cet âge-là, ce n’est pas un jour après la date. A partir du moment où la date Hébraïque arrive le soir, commence le jour supplémentaire. Si par exemple l’enfant né le 13 Tishri, treize ans après, le 13 Tishri au soir, il est considéré comme Bar Mitsva.
Mis à part cela, l’âge de 13 ans et un jour se fera selon le calendrier hébraïque. Il y a quelqu’un qui vit me voir et m’appris que son fils allait faire sa Bar Mitsva, à une date selon le calendrier Grégoriens. Je lui demandai qu’elle fût la date en Hébreu, il ne sut me la dire ! il chercha pour savoir ! Il faut que les gens s’habituent à utiliser tous le temps les dates hébraïques, même sur le Chèque (même si la banque ne va pas comprendre, qu’ils apprennent eux aussi…)
L’âge requis pour les Mitsvot est de 13 ans et un jour. Cet âge est défini par la Guemara selon l’état de puberté du jeune-homme : à cet âge-là, il a deux poils, qui le rend comme une personne qui est responsable de ses actes à un certain niveau. La question est, quand est-il d’un jeune-homme qui a ces deux poils avant ses 13 ans ? Peut-il rendre quitte ? La réponse est que ce jeune-homme n’étant pas arrivé à l’âge requis, même si les signes démontrent son état de puberté, il ne pourra pas rendre quitte des Mitsvot. Tel est l’avis du Rivash, élève du Rane il y a de cela près de 600 ans. A partir de l’âge requis, son statut est fixé. On n’aura même pas besoin de connaitre son état de puberté pour qu’il puisse rendre quitte. Ou bien même pour d’autres points qui le concerne à cet âge-là. En effet, on se tiendra sur la ‘Hazaka.
[8] Une personne qui nait avec l’ouï, elle pourra par la suite parler grâce au fait qu’elle entend son entourage, elle acquière des connaissances. Mais une personne qui nait sans ce sens, qu’Hachem nous en préserve, elle n’aura pas non-plus la possibilité de parler par la suite.
[9] Certaines fois, la personne doit baisser ou augmenter le volume durant Chabbat. Mais cela est permis, car l’appareil est allumé avant Chabbat, donc rien ne s’allume en faisant cela. Voir Hazon Ovadia Chabbat (Vol.5 p.244) la différence entre un tel appareil est d’autres, comme les micros qui sont eux interdits.
[10] Siman 4
[11] Siman 3
[12] Il y a certains Admourim qui sont de vrais érudits en Torah, que le Admour Mitsantz le Divrei Haim, le Sfat Emet, le Beth Israel, le Divrei Yatsiv et d’autres encore.
[13] Chap.1 Halakha 3 lois du Chofar
[14] Un choffar peut vite se briser, ou bien même perdre son intensité à cause de l’eau ou bien même avec l’Arak (anisette israelienne). Cette boisson est utilisée pour le Chofar, mais c’est uniquement pour le moment qu’il donne un meilleur son.
[15] Il faut faire attention à cela, car certaines fois on peut voir des enfants dans la rue qui vendent de la Arava. Mais qui nous dit qu’il ne s’agit pas d’une Arava prise de quelqu’un.
[16] Lois du Chofar Chap.2
[17] Que celui qui sonne pense à l’acquitter mais que celui-ci ne pense pas à s’acquitter
[18] Selon son avis, la Mitsva est uniquement par le fait « d’écouter le Chofar » Donc pour quelle raison ne serait-il pas quitte, juste en entendant le son du Chofar, même sans intention de rendre quitte de la part de l’officiant ? On verra la réponse par la suite.
[19] Mois d’Elloul jusqu’à Kippour
iv[20] Car c’est le jour du jugement
[21][21] On ne sait pas de quel traité il s’agit. Il se peut qu’il s’agît des traités de Yerouchalmie qui n’existe plus aujourd’hui.
[22] C’est à peu près 1h15 avant le Netz.
[23] Siman 89 Halakha 1
[24] 72, 5
[25] Et non pas comme ceux qui pensent que l’heure du Netz c’est au moment où tout le soleil sort dans le soleil. Il y a 4-5 minutes de différence entre les deux horaires, ce n’est pas dommage de rater l’heure du Netz…. Le Rav Terkouchinski avait l’habitude de calculer lui-même l’heure du Netz afin d’être le plus précis possible. Le calendrier Bikourei Yossef est très pointilleux sur l’heure. De même que le calendrier Orah Haim. A l’époque, avant ces calendriers certains faisaient plusieurs calculs qui ne plaisait pas à Maran Harav. A cette même époque il ne cessait de parler de cela dans ses cours. Jusqu’à que le Gaon Harav Reouven Elbaz se leva et suivis les directives de Maran Harav. De même en ce qui concerne les livres de prières, il changea le mot « Minime » en « Zédim » (à la fin de la bénédiction de laminine vélamanechinime) comme notre coutume.
[26] Le Rosh Kollel demande à ce que le Kollelman étudie durant les heures du Kollel. Il reçoit de l’argent. Même si la somme est moindre, à peu près 2500 shekel, il ne faut pas pour autant qu’il se permette de s’endormir pendant son étude. Une fois, dans mon Kollel, il y avait un Kollelman qui se levait pour la prière au Netz et étudiait comme il se doit ! je lui demandai alors, comment cela se faisait-il ? Il me répondit qu’il dormait tôt le soir. Je lui dis alors que ce n’était pas de cette façon qu’il fallait se comportait. On doit étudiait tard le soir, même jusqu’à 2h du matin !
[27] A partir du moment où la personne va dormir le soir, même s’il se réveil à 07h, on va selon le début : elle est partie dormir le soir, heure à laquelle cela est permis, même si sa nuit continue après le lever du jour ce n’est pas grave.
[28] J’ai vu dans certains endroits qu’il y a une personne qui dit la Berakha et un autre qui sonne. Pourquoi faire cela ?!
[29] 29a
[30] Siman 273
[31] Maran Harav Zatsal, même après avoir fait le Kiddouch à la synagogue il rentrait et rendait quitte ma mère la Rabbanit. Surtout qu’à la maison il y a aussi des enfants, qui eux, ne connaissent pas le Kiddouch. Donc même selon le Choulhan Aroukh on pourra se tenir sur eux, pour faire à nouveau le Kiddouch.
[32] Il y a beaucoup d’Halakhot pour celui qui sonne. Nous avons tout écrit dans le Yalkout Yossef. Par exemple, dans le son Tarath, celui qui sonne devra faire entendre 18 sons. Dans le Chvarim, il y a 3 sons. Lors de la sonnerie avant la prière de Moussaf (Tkiot déMéyouchav), il faut que le Chvarim et la Trou’a soit d’un seul souffle (pas tous le Tashrath). Alors que lors de la sonnerie durant la Amida de Moussaf (Tkiot démé’oumad), on ne dira pas ces sons d’un seul souffle. Et encore pleins d’autres Halakhot. Le dirigeant de la synagogue peut se permettre de choisir une personne qui soit assez connaisseur, étant donné qui lui paye, à peu près 500 dollars. Il doit s’entrainer à sonner. Il y a certaines choses qui ne sont pas obligatoire comme mettre le Chofar du côté gauche ou du côté droit. Tous dépend comment il se sent le mieux.
[33] Ou bien même dans le cas où une personne s’entraine au Chofar, il ne sera pas quitte de la Mitsva.
[34] L’officiant pense à acquitter les fidèles se trouvant dans la synagogue et non pas ceux qui « peuvent » être à la fenêtre.
[35] En écoutant le lecteur, c’est comme si que nous même nous lisions.
[36] Il fait d’ailleurs une similitude entre le fait de construire la souccah, qui n’est pas la Mitsva de Souccah en soi, et le fait de sonner le Chofar, qui est l’ustensile permettant de faire la Mitsva d’écouter, mais n’est pas la Mitsva elle-même.
[37] On ne sait pas qui a écrit en premier, mais ce n’est pas important.
[38] Etant donné que la Mitsva est aussi de sonner le Chofar, l’officiant qui fait cette Mitsva pour nous, on devra penser à ce rendre quitte, comme si nous-même sonnions le Chofar.
[39] Dans plusieurs Siddourm, un passage à lire entre les sonneries est rapporté. On va voir par la suite la problématique que créé la lecture de ce passage.
[40] Je ne sais pas s’ils existent encore aujourd’hui
[41] Nous pouvons retrouver la Tchouva dans le responsa Yabi’a Omer vol.3
[42] 49b
[43] Ecole orthodoxe pour fille
[44] Acte de divorce
[45] Il y a certains dossiers très difficiles, qui arrivent au Beth Din, de Mamzérouth (enfant nait d’une union d’adultère). On ne peut accepter de Mamzére à se marier avec une juive normale. Alors qu’un Safék Mamzér (s’il y a un doute dans son statut), on l’accepte. C’est pour cela, que lorsque l’on a des cas de ce genre, on essaie de trouver plusieurs points qui rendraient son statut douteux. Par exemple, on vérifie si lors du mariage, les témoins étaient selon la Halakha. Même selon le Hazon Ich, lequel pense que les personnes non-pratiquantes aujourd’hui, sont considérées comme des Tinokot Chénichbou c’est-à-dire des gens qui ne pratiquent pas, par manque de connaissance de la religion, cela ne rend pas cette personne comme étant apte à témoigner. Car en fin de compte, cet homme transgresse Chabbat. A plus forte raison selon le Rav Wozner dans son responsa Chévéth Halévy, qu’aujourd’hui les personnes non-pratiquantes ne sont pas considéré comme étant des Tinokoth chénichbou, car le monde religieux est connu de tous, même dans la politique.
Selon ce qu’il écrit dans son reponsa Yabia Omer (Vol.10) il se peut que l’avis de Maran Harav Zatsal, se penche comme celui du Rav Wozner. Mais dans un autre endroit il laisse paraître que la Halakha est comme le Hazon Ish. Afin de trancher la Halakha pour tous ce qui est de la Torah, nous devons être strict comme le Rav Wozner. Ainsi, par exemple on ne pourra pas compléter dans les 7 montées à Torah une personne qui transgresse chabbat en public. Car la lecture de la Torah est une Mitsva de la Torah. Par contre, pour tous ce qui est d’ordre Rabbinique, on pourra être moins strict, comme par exemple, si un non-religieux touche un vin on autorisera ce vin.
Je donnais cours dans une base militaire non-religieuse (il y avait 700 soldats) et je leur dit : selon le Rambam, l’homme fait ses propres choix. Vous connaissez bien le monde Laïque, mais connaissez-vous le monde religieux, orthodoxe ? Apprenez la Torah et Faites votre choix.
[46] Et ce, même selon les Ashkenazim qui eux pensent que l’on considérera un mariage (pour donner l’acte de divorce) même avec un seul témoin (seulement si cela s’est passé, uniquement dans ce cas-là, la personne donnera l’acte de divorce à la jeune-fille). Car cette loi ne s’applique que lorsqu’il y a qu’un seul témoin. Mais lorsqu’il y a deux témoins et que l’un d’entre eux ne peut témoigner tout s’annule.
Vous pouvez dédier le feuillet, que ce soit pour la mémoire d’un proche ou bien la Parnassa, la santé etc.
Feuillets disponibles:
En Israël : Ashdod, Jérusalem, Raanana, Ashkelon
En France : dans les communautés de Bordeaux
Dans le bassin d’Arcachon : Acciba-0631715767
Dans les communautés de Lyon
Dans certaines communautés de Paris
Vous pouvez nous appeler au :
(En Israël) 0547293201- Rav Yoel hattab
(En France) 0618282291- Avraham Farahat
Par mail : [email protected]