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Séfer Hamitsvot Haqatsar – 48. Mitsvot négatives

14: Ne pas inciter une ville juive à faire la avoda zara

15: Ne pas manger, boire ou profiter de toute offrande faite à une avoda zara.



Le cours est dédié à la Hatsla’ha de Aviva Bat Fortunée Solange

Résumé du cours audio:

Mitsva négative N° 14: Ne pas inciter une ville juive à faire la Avoda Zara. Comme il est dit «on n’entendra pas le nom d’une Avoda Zara à cause de toi». Il y a ici 2 notions nous enseigne le Hafets Haïm :

La sanction est alors la lapidation, même si la personne qui a incité n’a pas fait elle-même la Avoda Zara.

Cela s’applique en tout lieu et toute époque, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

L’interdit d’Avoda Zara est mentionné dans la Thora à 44 reprises. Toute personne qui se détourne de Hashem, est alors délaissée par la présence divine. Quand il est dit qu’ «Hashem est un Dieu jaloux», c’est pour imaginer la colère d’Hashem envers celui qui fait de l’Avoda Zara. La Torah donne des images que l’intelligence humaine peut comprendre.

 

Mitsva négative n°15 : Ne pas manger, boire ou profiter de toute offrande qui a été faite à une Avoda Zara (une statue, une idole).

Il est interdit de profiter d’une offrande ou d’un cadeau fait à une Avoda Zara. Comme il est dit « il t’appellera et tu mangeras de ses sacrifices »; cela inclut aussi le Yayin Nesser, le vin servi en libation (offert à l’Avoda Zara), il est interdit d’en profiter et pas seulement de le consommer. Celui qui transgresserait cet interdit recevrait Malkoute (flagellations), quelle que soit la quantité bue et/ou mangée.

Il est interdit de boire ou de profiter de Stam Yenam, le vin des goyim (« simple » vin c’est à dire un vin quelconque même s’il n’est pas consacré au culte). Il est aussi interdit de manger dans un repas qu’un non juif aurait organisé pour le mariage de son fils ou de sa fille même si on apporte notre propre nourriture et nos boissons cachères.

Cela s’applique en tout lieu et toute époque, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Donnons des précisions concernant le vin : un vin cacher touché d’une certaine façon par un goy pourrait devenir interdit. Si le vin juif a été cuit (Mevouchal), il reste permis à la consommation même si le non-juif l’a touché. Dans le cas d’un vin non cuit, dont la bouteille fermée (entamée mais fermée ou neuve) a été touchée par un goy, le vin reste permis. Il faut faire attention à une bouteille de vin cacher entamée et laissée à la portée d’un goy, il faudrait alors utiliser deux fermetures (le bouchon plus une étiquette avec notre signature par exemple) pour s’assurer qu’elle n’a pas été ouverte.

On devra s’assurer de toujours servir du vin non cuit à un goy dans un verre, de telle sorte qu’aucune éclaboussure d’un éventuel résidu dans le verre ne vienne souiller la bouteille de vin. Elle deviendrait alors interdite.

Un juif, qui aurait transgressé le Shabbat devant 10 personnes et qui aurait alors le statut de goy, ou un musulman ; pourra toucher la bouteille d’un vin non cuit et s’en servir, car ils ne font pas Avoda Zara.

Cours audio donné par le Rav Perets Bouhnik.

Le cours dure 7:44 minutes

Pour télécharger le cours :[download id= »11461″]

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