Séfer Hamitsvot Haqatsar 67. Mitsvot négatives
57: Ne pas réclamer une créance sur laquelle est passée la septième année.
58 : Ne pas prendre en gage tous les ustensiles qui servent à l’emprunteur à se nourrir.
Interdiction du prêt à intérêt Ribbit. Séfer Hamitsvot Haqatsar.
Le résumé ne dispense pas d’écouter le cours audio qui est plus complet.
Résumé du cours audio:
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Misva négative n° 57: Il s’agit de la suite de la Mitsva négative précédente. Mitsva de ne pas réclamer une créance sur laquelle est passée la septième année, la chemita.
Comme il est dit (Dévarim Ch. 15 v. 2) : « Tous les sept ans, tu pratiqueras la loi de rémission. 2 Voici le sens de cette rémission: tout créancier doit faire remise de sa créance, de ce qu’il aura prêté à son prochain. Il n’exercera pas de contrainte contre son prochain et son frère, dès qu’on a proclamé la rémission en l’honneur d’Hashem ».
Il ne faut plus réclamer l’argent du prêt après que l’année de la chémita soit passée. Et cela Min Ha Torah s’applique à l’époque où le jubilé s’applique, mais de nos jours le fait d’annuler les dettes n’est que Mi Dé Rabbanan et il faut le respecter, ce qui signifie d’après les sages la transgression d’une interdiction Mi Dé Rabbanan.
Cependant ils précisent dans le Sefer Ha’hinoukh que cette Mitsva ne s’applique qu’à des prêts d’argent mais en aucun cas à des salaires non payés par un employeur qui demeurent dus même à l’issue de la septième année, valant également dans le cas de location d’une maison, ou autre ustensile.
De même dans le cas d’un prêt avec gage, ce qui change tout contrairement aux prêts évoqués sans gage, ou encore certains prêts d‘argent de longue durée (Voir dans le Choulhan Aroukh ou contacter un Rav pour plus de précisions). Il existe des exceptions qui ne sont pas annulées par la Chémita.
Mizva négative n° 58: Si l’on prête de l’argent on a une mitsva négative de ne pas prendre en gage tous les ustensiles qui servent à l’emprunteur à se nourrir.
Comme il est dit : « On ne doit pas saisir comme gage une meule inférieure ni une meule courante, car ce serait prendre la vie même en gage »
Le préteur ne devra pas prendre en gage la meule (qui cassait les épis de blé pour séparer le blé de l’écorce), le moulin à bras (pour faire de la farine), et autres ustensiles indispensables pour la survie de l’emprunteur, car la Torah précise que cela reviendrait à prendre sa vie en gage, ce qui est interdit. Le Hafets Haym précise que si ce gage est pris au moment de la demande de prêt ou bien même après mais avec l’autorisation du Beth Din, ou bien même par la force, il transgresse ce ‘lav’ (cet interdit).
Dans le cas ou il l’a pris de manière interdite, et que ces ustensiles sont perdus ou bien encore brûlés, alors il transgresse ce ‘lav’ car il ne pourra plus les rendre !
Par contre, le Sefer Ha’hinoukh précise qu’il y a une Ma’hlokète – une discussion – au moment du prêt certains de ses Maîtres ont permis de prendre en gage un objet qui sert à nourrir si cela est défini au moment même ou l’on prête l’argent et que la condition du prêt est de prendre ce gage. Mais toute l’interdiction de la torah d’après ses Maîtres est de réclamer un tel gage uniquement une fois que le prêt a déjà été accordé. Un gage peut être accordé par le Beth Din après que le prêt ait été accordé mais si et seulement si il ne s’agit pas d’un objet qui sert à la nourriture.
Le Hafets Haym n’a pas suivi le Séfer Ha’hinoukh et interdit de prendre ce genre de gage (qui sert à la nourriture) même au moment de l’accord du prêt mais de prendre des gages autres que ceux-ci(qui servent à la nourriture).
Cette mitsva négative s’applique en tout lieu et toute époque pour les hommes et pour les femmes.
Cours audio donné par le Rav Perets Bouhnik.
Le cours dure 4 minutes et 10 secondes
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