VI Lois concernant la veille du jeûne du 9 Av et le repas d’interruption (16 §) – Torat Hamoadim
Repas d’interruption (séouda mafséket)
Ci après la Table des matières complète du livre
1) [2-ו- א] Nous ne récitons pas les confessions lors de la prière de Min’ha (après-midi) la veille du 9 Av, car le 9 Av est appelé « fête » מועד comme il est dit dans le livre des lamentations (Ch. 1 verset 15)
סִלָּה כָל-אַבִּירַי א־ד־נ־יבְּקִרְבִּי, קָרָא עָלַי מוֹעֵד לִשְׁבֹּר בַּחוּרָי; גַּת דָּרַךְא־ד־נ־י, לִבְתוּלַת בַּת-יְהוּדָה..
Tous mes vaillants combattants, le Seigneur les a broyés dans mon enceinte; il a convoqué une assemblée pour briser mes jeunes guerriers. Le Seigneur a foulé un pressoir à la vierge, fille de Juda.
Si le 9 Av tombe dimanche, on ne dit pas צדקתך« Ta justice » dans la prière de Min’ha le Shabbath après-midi.
2) [2-ו- ב] De toute façon, ceux qui ont l’habitude de dire le Tiqoun ‘Hatsot chaque jour pendant les trois semaines, après la mi-journée (comme vu au Chapitre V §1) le diront même la veille du 9 Av. De même, ceux qui ont l’habitude de dire le Tiqoun ‘Haçoth chaque nuit, après minuit, le diront même la nuit du 9 Av (après le 8 Av, la « journée » commençant la « veille » au soir dans la tradition juive).
3) [2-ו- ג] Certains ont l’habitude d’être stricts et de ne pas étudier (la Torah), à partir de la veille du 9 Av après la mi-journée (la moitié de la journée, 14h environ en France), si ce n’est des passages permis d’étudier le jour du jeûne du 9 Av lui-même, tel que le Midrash sur le livre des lamentations ou les lois du 9 Av ou les lois du deuil (comme on le verra plus loin au Chapitre VIII §18). Certains sont dans une telle rigueur même si la veille du 9 Av est un Shabbath, ou bien si le 9 Av tombe Shabbath et est repoussé au dimanche.
D’après la loi pure (l’essence de la loi), il y a lieu d’être souple (étudier normalement) si la veille du 9 Av tombe Shabbath ou bien si le 9 Av tombe Shabbath et est repoussé au dimanche. Celui qui est plus exigeant et n’étudie la veille du jeûne du 9 Av qui est Shabbath que des choses permises d’étude le jour du jeûne, qu’il reçoive des bénédictions ; mais à condition qu’il veille à ne pas amoindrir du tout son étude à cause de cela.
Cependant, si le 8 Av (veille du jeûne) tombe un jour de semaine, il convient de n’étudier que des parties permises d’étude le 9 Av [l’après midi du 8]. Cependant, comme certains critiquent ce Minhagh, une personne pour éprouverait de la peine à ne pas étudier comme d’habitude les autres jours de l’année, a le droit d’étudier la veille du 9 Av après-midi ce qu’il a envie d’étudier, même si la veille du 9 Av tombe un jour de semaine.
4) [2-ו- ד] Une personne ne devra pas se promener la veille du 9 Av et même si cette veille est un Shabbath. Si le 9 Av tombe un Shabbath et le jeûne est repoussé au dimanche, on ne se promènera pas pendant tout le Shabbath.
Le repas d’interruption
5) [2-ו- ה] La veille du 9 Av, les ‘Hakhamim ont interdit de consommer de la viande et du vin dans le repas d’interruption (סעודההמפסקת) qu’on prend l’après-midi (après la moitié du jour). Bien que de toutes façons nous avons l’habitude (Minhagh) de ne plus consommer de viande depuis Rosh Hodesh Av, malgré tout il est interdit de consommer de la viande lors du repas d’interruption par ordre Rabbinique (plus important que si c’est un Minhagh), ce qui n’est pas le cas avant où l’usage de ne pas manger de viande vient du Minhagh (fait par tout le peuple d’Israël – on ne peut alors s’y soustraire, mais l’interdit est moindre).
Il est interdit, lors du repas d’interruption, de consommer de la viande de bétail ou de la volaille ou de la viande salée ou de la viande conservée (disons « charcuterie ») ; nous avons l’habitude de ne même pas consommer du poisson lors du repas d’interruption. De même on ne consomme pas un plat qui a été cuit avec de la viande. De même on n’y consomme pas de bière ni d’autres boissons fortes. Par contre on peut boire de l’eau ou des boissons légères pendant le repas d’interruption. Celui qui a l’habitude de boire un peu de « digestif » (bière ou alcool) après le repas (en vu de digérer), s’il souhaite prendre un peu de « digestif » après le repas d’interruption a des décisionnaires sur qui s’appuyer (Nota Bene : mais il ne vaut mieux pas).
6) [2-ו-ו] De même, les sages ont interdit de consommer deux mets cuits (deux mets différents) pendant le repas d’interruption et même si on a apprêté le même met dans deux casseroles, mais un des deux est épais (une soupe épaisse par exemple) et l’autre « mou » (une soupe fluide par exemple), cela est considéré comme deux mets différents et il est interdit de consommer de ces deux mets pendant le repas d’interruption. Par contre si ces deux mets sont « égaux », mais il a été nécessaire de les cuire dans deux casseroles différentes car la maisonnée est nombreuse, il est permis de manger du contenu de ces deux casseroles.
Deux œufs, l’un dur et l’autre mou, sont considérés comme deux mets (cuits) différents dans ce contexte ; à plus forte raison un œuf bouilli et un œuf à la poêle sont ils considérés comme deux mets (cuits) différents. De même un met grillé et le même cuit sont considérés comme deux mets (cuits) différents.
7) [2-ו-ז] Un aliment qui se mange cru, s’il a été cuit est considéré comme un « met cuit» et il est en conséquence interdit de le manger avec un autre met (cuit) pendant le repas d’interruption. En conséquence, si on a cuit un légume comme des carottes, ou toute autre sorte de légume qui se mange cru, ce légume est considéré comme un « met cuit » et il est interdit de consommer d’un autre met cuit pendant le repas d’interruption.
Malgré tout, on n’interdit de manger deux sortes de « mets cuits » que s’il n’est pas habituel de les cuisiner en même temps dans la même casserole le reste de l’année; par contre si on a l’habitude de les cuisiner ensemble le reste de l’année ce plat est considéré comme « un seul met cuit ».
En conséquence, si on apprête plusieurs légumes dans une même casserole, le tout est considéré comme un seul « met cuit » si on les apprête ainsi tout le reste de l’année ; on peut donc consommer de ce plat pendant le repas d’interruption.
De même, si l’habitude est de consommer toute l’année des légumes farcis de riz ou de farine, comme des courgettes farcies ou des poivrons farcis ou des choux farcis, ou autre équivalent, le légume farci est considéré comme un seul « plat cuit » et on a le droit d’en consommer dans le repas d’interruption.
On a le droit de manger des gâteaux après le repas d’interruption car les sages n’ont interdit que des plats cuisinés et non des aliments cuits au four. A plus forte raison est-il permis de consommer du pain pendant le repas d’interruption en plus du « met cuit ».
8) [2-ו- ח] Certains ont habitude de manger un plat composé d’un mélange de lentilles et d’œufs cuits dans une même casserole (les œufs ne sont pas durs, il s’agit d’un vrai mélange), car les lentilles et les œufs sont des aliments pour les endeuillés (un signe de deuil). On ne peut procéder ainsi que dans un endroit où on a l’habitude de consommer toute l’année d’un tel plat (constitué de deux sortes d’aliments). Mais si on ne cuisine qu’en vue de consommer ces deux ingrédients car ce sont des mets pour endeuillés (c’est à dire que le reste de l’année on ne consomme pas d’un tel plat constitué de ces deux aliments, des œufs et des lentilles), c’est interdit.
Il va sans dire que les personnes qui ont l’habitude de manger des lentilles et consomment ensuite des œufs durs se trompent et qu’ils doivent arrêter cette habitude car ils consomment deux mets (pendant le repas d’interruption). De même, ceux qui consomment des œufs durs après Birkath Hammazon (actions de grâce après le repas) n’agissent pas conformément à la halakha car ils provoquent une bénédiction qui n’est pas nécessaire.
9) [2-ו- ט] Il est permis de consommer plusieurs sortes de fruits ou de légumes crus non cuits. Par contre des fruits ou des légumes macérés sont considérés comme cuits. En conséquence on ne peut pas en consommer pendant le repas d’interruption en plus d’un autre plat, des olives macérées (en saumure) ou bien des cornichons en saumure. De même, un aliment fumé a le même statut qu’un aliment cuit (dans ce contexte).
Le fromage a le même statut que des fruits crus et n’a donc pas le statut d’un aliment cuit sauf si ce fromage a été cuit ou frit ou enfourné (comme dans de la pizza). En conséquence on peut consommer plusieurs sortes de fromages pendant le repas d’interruption. De même on peut consommer du fromage et du beurre pendant le repas d’interruption. De même un yaourt ou de la crème (de lait) ne sont pas considérés comme des plats cuits (dans ces circonstances) y compris si ces aliments ont été pasteurisés.
Il est permis, dans l’essence de la loi, de manger, pendant le repas d’interruption, une salade composée de tomates ou d’autres légumes, en plus du plat cuisiné. Celui qui est plus strict dans ce cas (et se l’interdit[1]), qu’il reçoive des bénédictions.
10) [2-ו- י] Il est bon, pour celui qui le peut, de ne pas boire de café ou de thé pendant le repas d’interruption après avoir consommé le « plat cuit » car certains considèrent que le café ou le thé sont des « aliments cuits ».
11) [2-ו- יא] Certains ont l’habitude de manger du pain avec de la cendre à l’issue du repas d’interruption. Les sages nous ont enseigné (Talmoud Taânith 30a) que Ribbi Yéhouda fils de Ribbi Ilây avait l’habitude, pendant le repas d’interruption, de manger « du pain séché avec du sel » [pain de très mauvaise qualité] et s’asseyait dans un endroit « dégoutant » « entre le four et le fourneau », buvait un broc d’eau et ressemblait à quelqu’un qui vient juste de perdre un être cher (« un mort encore devant lui »). Il est bon que chacun se comporte ainsi pendant le repas d’interruption. Il est bon que chacun limite sa « jouissance » pendant le repas d’interruption [le profit qu’il tire du repas] et se contente de peu pendant le repas d’interruption ; on ne consommera que pour se renforcer pour pouvoir jeûner le 9 Av.
Apprend de ce que le Rambam (Chapitre V des lois sur les jeûnes, loi 9) écrit, en ces termes :
- Les premiers hommes pieux, tel était leur comportement : la veille du 9 Av, ils apportaient à un individu qui s’isole « du pain de destruction avec du sel » [pain de très mauvaise qualité] qu’il trempait dans de l’eau, il s’asseyait entre le four et le fourneau [un endroit peu attrayant] et buvait un broc d’eau avec inquiétude, abattement et en pleurs, comme quelqu’un qui vient de perdre un être cher. C’est ainsi que les Sages doivent se comporter ou avoir un comportement proche de celui-ci. De notre vie nous n’avons jamais consommé un plat cuisiné la veille du jeûne du 9 Av, et même un plat de lentilles sauf si la veille du jeûne était un Shabbath.
12) [2-ו-יב] Nous avons l’habitude de nous asseoir par terre pour le repas d’interruption. Il est bon d’être strict et ne pas s’asseoir à même le sol mais de s’asseoir sur un tapis, une couverture ou un vêtement. On n’a pas besoin d’enlever ses chaussures (en cuir) lors du repas d’interruption.
13) [2-ו-יג] Trois personnes ne doivent pas s’asseoir ensemble pendant le repas d’interruption afin qu’elles ne soient pas obligées de faire le Zimoun זימון (texte réservé à une assemblée qui se prépare à bénir l’Eternel d’avoir subvenu à leurs besoins, c’est une introduction aux actions de grâce). Chacun devra s’installer à part. Même si trois personnes s’assoient ensemble (alors qu’elles n’auraient pas dû le faire), elles ne feront pas le Zimoun זימון, mais chacun fera les actions de grâce après le repas individuellement sans Zimoun זימון.
14) [2-ו-יד] Tout ce qui a été vu au § précédent, ne s’applique qu’au repas pris l’après-midi (après la moitié de la journée) et qui est le « repas d’interruption » c’est à dire qu’il s’agit du dernier repas pris avant le jeûne. Par contre, si ce n’est pas le dernier repas pris avant le jeûne, même si ce repas est pris après midi (mi journée environ 14h en France), ce repas n’est pas considéré comme « repas d’interruption ».
De même, si quelqu’un mange avant la mi-journée, même s’il n’a pas l’intention de prendre un autre repas d’ici le jeûne, ce repas n’est pas considéré comme un repas d’interruption.
Malgré tout, si quelqu’un prend un repas après la mi-journée et a l’intention de prendre plus tard une petite collation (סעודתעראי), le premier repas est considéré comme « repas d’interruption » et toutes les règles du « repas d’interruption » s’y appliquent.
15) [2-ו-טו] Si le 9 Av tombe un dimanche, il est permis de manger de la viande, de boire du vin et de consommer deux plats différents (cuisinés) pendant le repas d’interruption qui est pris Shabbath près midi.
Même si le 9 Av tombe Shabbath et est repoussé au dimanche, on mange de la viande et on boit du vin ; on met à table même « comme le Roi Salomon au moment des fastes de sa royauté », y compris pendant le repas d’interruption.
Il ne faut pas du tout être plus strict dans ces attitudes [Shabbath] sauf si les autres jours de l’année une personne ne consomme pas de viande. De toute façon, il faut veiller à terminer le repas avant le coucher du soleil (החמה שקיעת).
16) [2-ו-טז] Si lorsque quelqu’un a fini le repas d’interruption il désire à nouveau manger quelque chose, il en aura le droit, sauf s’il a pris explicitement (verbalement) sur lui de ne plus manger. S’il a seulement pris en lui-même (sans expliciter verbalement) de ne plus manger, il aura le droit de continuer à s’alimenter. C’est seulement s’il a exprimé verbalement le fait de ne plus manger, qu’il n’aura plus le droit de consommer. Cependant, il est bon d’être strict et ne pas prendre sur soi le jeûne, même mentalement (sans exprimer) et ce jusqu’au coucher du soleil (החמה שקיעת).
Tant qu’il est permis de manger et de boire, il est permis de se laver (dans les conditions vues dans le chapitre précédent) et de s’oindre d’huile (ou de parfum). Par contre, dès que quelqu’un a pris sur lui explicitement (en l’exprimant verbalement) le jeûne, il lui est interdit de se laver et de s’oindre d’huile (ou de parfum). Par contre, en ce qui concerne le port de chaussures en cuir, s’il n’a pas enlevé ses chaussures au moment où il a pris sur lui le jeûne, le port de chaussures en cuir n’est interdit qu’à partir du coucher du soleil (החמה שקיעת ).
[1] On a le droit de s’interdire des choses lorsqu’il y a des discussions dans les décisionnaires et être plus strict que ce qu’exige la loi tranchée (selon les règles de la halakha) ; par contre il est strictement interdit d’interdire aux autres. Si on a affaire à quelqu’un de plus scrupuleux dans l’application des Mitsvot, tout au plus a-t-on le droit de l’informer des différents avis.
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