XII Minhaguim et événements pendant la période du Omer (23§)
Minhaguim période Omer
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Pirqué Avoth (Minhaguim pendant la période du Omer)
1) [2–יב-א] C’est une habitude répandue dans tout le peuple juif de lire les Mishnayoth des Pirqué Avoth (« Maximes de nos pères ») pendant la période du compte du Ômer. Nous avons l’habitude de les lire pendant les Shabbath de la période du compte du Ômer, à partir du Shabbath qui suit le dernier jour de Pessa’h jusqu’à Shavouoth.
L’habitude de la majorité des communautés Ashkénazes est de les lire pendant tous les Shabbath jusqu’à Rosh Hashana ; certaines communautés Ashkénazes les disent jusqu’au Shabbath qui précède le jeûne du 17 Tamouz. De même, il y a d’autres Minhaguim à ce propos.
Le Minhagh des communautés Séfarades et des juifs orientaux est de les dire le Shabbath avant la prière de Min’ha. Certains ont l’habitude de les dire après la prière de Min’ha et tel est l’usage des communautés de rite Ashkénaze.
2) [2–יב-ב] L’habitude de nombre de communautés de rite Séfarade est de dire également les Pirqué Avoth pendant la semaine, entre la prière de Min’ha et celle de Ârvith, afin de pouvoir arriver à faire Arvith à la sortie des étoiles qui est le moment, a priori pour ceux qui sont pointilleux, de faire le compte du Ômer.
3) [2–יב-ג] Nous avons l’habitude de dire, chaque Shabbath de la période du compte du Ômer, un chapitre des Pirqué Avoth (qui comporte 6 chapitres). Il s’avère donc que nous terminons la lecture de ce livre le Shabbath qui précède Shavouoth.
Dans le Minhagh de la majorité des communautés Ashkénazes, on reprend et recommence à lire les Pirqué Avoth, chapitre par chapitre, un chapitre par Shabbath, à partir du Shabbath qui suit la fête de Shavouoth. Ils reprennent trois et quatre fois jusqu’au Shabbath qui précède Rosh Hashana.
Lorsque Pessa’h est un Shabbath (en Israël), on commence la lecture des Pirqué Avoth le Shabbath « Isrou ‘Hagh » qui est le lendemain du dernier jour de Pessa’h. Le Septième Shabbath (alors qu’on a déjà les six chapitres) qui est la veille de Shavouoth, certains ont l’habitude de lire le premier chapitre du traité « Dérekh Erets Zoutta» (qui est imprimé dans les éditions du Talmoud à la fin de l’ordre « Néziquin » « les dommages »).
4) [2–יב-ד] De nombreuses raisons ont été données à ce Minhagh de lire les Pirqué Avoth les Shabbath, en voici les principales :
- Avant de recevoir la Torah, il faut apprendre les « bonnes qualités », les « bons comportements » et les manières d’acquérir la Torah, afin que nous soyons aptes à recevoir la Torah ;
- Pendant la période du compte du Ômer, les élèves de rabbi Aquiva sont morts, parce qu’ils ne se donnaient pas du respect l’un à l’autre. De ce fait, nous lisons les Pirqué Avoth, qui donnent leçons de « morale », les chemins de la vie (la vraie) et les bonnes qualités à avoir ;
- Moshé Rabbénou est décédé après Min’ha, et les Pirqué Avoth débutent par « Moshé a reçu la Torah du Sinaï » [de Hashem au mont Sinaï] ;
- Pour enseigner aux ignorants qui s’assemblent à la synagogue pour écouter la Torah le Shabbath à Min’ha, les bonnes qualités qui sont enseignées dans les Pirqué Avoth.
5) [2–יב-ה] Avant la lecture de chaque chapitre des Pirqué Avoth, nous disons la Mishna « Tout Israël a une part au monde futur etc. ». Et nous finissons par la Mishna « Ribbi Hanania Ben Âqashia dit … » puis on dit le Quaddish « Âl Israël » (qui est dit à l’issue d’une étude).
Les jeûnes et les supplications les lundis et jeudis
6) [2–יב-ו] Certains ont l’habitude de faire trois (3) jeûnes : lundi, jeudi, lundi consécutivement, après Pessa’h au début du mois de Iyar. De même après Soukkoth au début du mois de ‘Heshvan.
Ce Minhagh, bien qu’il soit mentionné dans le Shoul’han Âroukh, ne s’est pas répandu chez les Séfaradim ni les juifs orientaux.
Même la majorité des communautés Ashkénazes n’a pas pris l’habitude de faire ces jeunes.
Celui qui veut faire ces jeûnes doit prendre sur lui de faire le jeûne (le lendemain dès l’aube) alors qu’il fait encore jour, pendant la prière de Min’ha, comme pour tout jeûne individuel.
7) [2–יב-ז] Nombre de raisons ont été données pour ces jeûnes des lundi-jeudi-lundi. Certains disent que c’est dû au fait que lors des fêtes (Pessa’h et Soukkoth) il y a des rassemblements de femmes et d’hommes à la synagogue et les gens trébuchent dans des regards interdits. D’autres disent que c’est parce que pendant les fêtes on mange et on boit beaucoup et peut être qu’à cause de cela on en est venu à fauter. D’autres disent que c’est parce que la température de l’air (le climat) change après les fêtes et que nous prions envers Hashem pour ne pas tomber malade.
8) [2–יב-ח] Ces jeûnes de « Lundi, jeudi, lundi » ne débutent pas dès la sortie de la fête de Pessa’h (ou de Soukkoth) car on ne peut pas instituer de jeûne pendant le mois de Nissan ni pendant le mois de Tishré (celui pendant lequel a lieu la fête de Soukkoth). On fait ces jeûnes à partir du lundi qui suit Rosh Hodesh ‘Heshvan (après Soukkoth) ou Rosh ‘Hodesh Iyar (après Pessa’h) et de manière successive, lundi puis le jeudi suivant puis le lundi suivant.
9) [2–יב-ט] Celui qui fait ces jeûnes (lundi – jeudi – lundi) dira « ânénou » « Répond-nous » pendant la Amida (prière debout en « solitaire ») au milieu de la bénédiction קולנו שמע (écoute notre voix) lors des prières du matin et de l’après midi. Les Ashkénazim ne disent Anénou que lors de la prière de l’après midi (Min’ha). Nous avons l’habitude que l’officiant ne fasse pas une bénédiction à part entière entre la bénédiction ישראל גואל et la bénédiction רפאנו [N.B. contrairement aux jeûnes publics].
On ne lit pas à la Torah le passage « Way’hal » (lu pour les jeûnes publics) que ce soit lors de la prière du matin (Sha’harith) ou celle de l’après midi (Min’ha).
10) [2–יב-י] L’habitude des Ashkénazim est de dire des Séli’hoth (« pardons ») pendant la prière du matin (Sha’harith) de ces jeûnes (lundi – jeudi – lundi) après la répétition de la Amida (prière debout en « solitaire »). Les Séfaradim n’ont pas cette habitude.
Pessa’h Shéni (le second Pessa’h)
11) [2–יב-יא] A l’époque du Temple, celui qui n’avait pas sacrifié le sacrifice Pascal en son temps, car il était impur ou bien parce qu’il était en chemin, loin de Jérusalem, était tenu d’amener le sacrifice Pascal le 14ème jour du mois de Iyar, (un mois après Pessa’h) comme on le voit dans la Torah (Nombres Ch. 9 v. 9-12) ; de ce fait ce jour est appelé, même de nos jours, « Pessa’h Shéni » « second Pessa’h ». On y augmente un peu la joie du fait de la sainteté du jour.
Certains ont l’habitude de manger de la Matsa ce jour là (dans le Minhagh Séfarade on fait, avant de consommer la Matsa en dehors de Pessa’h, la bénédiction « Boré Miné Mézonoth » et après avoir mangé, la bénédiction « Al Hamé’hiya » ; les Ashkénazim ont le Minhagh, avant de manger la Matsa en dehors de Pessa’h, de se laver les mains et de faire la bénédiction Hammotsi, puis à l’issue de la consommation de la Matsa de faire Birkath Hammazon. Il est bon d’être sévère et de ne manger de la Matsa qu’au cours d’un repas pour sortir du doute quant aux bénédictions). Il est permis de travailler le jour de Pessa’h Shéni.
12) [2–יב-יב] Certains disent qu’il ne faut pas jeûner le jour de « Pessa’h Shéni » tandis que d’autres permettent. D’après tout le monde, il est permis de faire un jeûne à l’occasion d’un mauvais rêve (et il n’est pas nécessaire de jeuner à nouveau pour compenser le fait d’avoir jeûné le jour de Pessa’h Shéni. Ce n’est pas comparable au cas où quelqu’un jeûne à l’occasion d’un mauvais rêve pendant Shabbath). Il est de même permis de jeûner à l’occasion de l’anniversaire du décès d’un père ou d’une mère.
[2–יב-יג] On ne dit pas les confessions ni « Néfillath Appaym » (psaume 25) le jour de Pessa’h Shéni que ce soit lors de la prière du matin ou celle de l’après midi. De même, on ne dit pas, lors de la prière du matin le psaume 20 יענך ה’ ביום צרה ni le psaume 86 « תפלה לדוד הטה ה’ אזנך ענני».
Les Ashkénazim ont l’habitude de dire le psaume 20 יענך ה’ ביום צרה le jour de Pessa’h Shéni.
Lors de la prière de Min’ha de la veille de Pessa’h Shéni, c’est à dire le 13 Iyar après midi, nous avons l’habitude de dire les confessions et « Néfillath Appaym » (psaume 25).
Certains ont l’habitude de ne pas dire les confessions et « Néfillath Appaym » (psaume 25) également le 15 Iyar, cependant l’usage s’est répandu de dire les confessions le 15 Iyar et il ne faut pas changer cet usage.
Lagh Baômer – Le 33ème jour du Ômer
[2–יב-יד] Nous avons l’habitude d’augmenter la joie le jour de Lagh Baômer (33ème jour du Ômer) qui est le jour de joie du saint Tana (Rabbin de la Mishna) Ribbi [Prononciation Séfarade] Shimon Bar Yo’hay.
Certains disent que ce jour est le jour du décès et la Hiloula de Ribbi Shimon Bar Yo’hay, et bien que le jour du décès d’un Tsaddiq soit un jour de détresse et de réprimande, et que certains ont l’habitude de jeûner le jour anniversaire de la mort des tsaddiquim (comme mentionné dans le Shoul’han Aroukh Ch. 580), malgré tout le jour de la mort de Ribbi Shimôn Bar Yo’hay est une exception, car celui-ci a été sauvé de la sentence du « césar » (le gouverneur romain) qui l’avait condamné à mort et que finalement il est mort comme tout le monde, après avoir eu le mérite de dévoiler des secrets de la Torah contenus dans le Zohar Haqqadosh (il est dit, dans le Zohar Haqqadosh, que le jour de sa mort, Ribbi Shhimon Bar Yo’har a dévoilé à ses élèves le livre « Idra Zoutta »).
De plus, Ribbi Shimon Bar Yo’hay a voulu lui-même que le jour anniversaire de sa mort soit un jour de joie (comme l’a écrit notre maître Ribbi ‘Haym Vittal au nom du Arizal).
Certains disent que le 33ème jour du Ômer n’est pas le jour de la mort de Ribbi Shimôn Bar Yo’hay, et que la joie provient du fait que ce jour là Ribbi Âquiva a commencé à enseigner la Torah à ses cinq « derniers » élèves, et parmi eux il y avait Ribbi Shimon Bar Yo’haY qui a été « ordonné Ribbi » par Ribbi Aquiva.
Certains disent que la joie ressentie le 33ème jour du Ômer vient du fait que ,ce jour là, les élèves de Ribbi Aquiva ont cessé de mourir (cependant, d’après l’avis de Marane l’auteur du Shoul’han Aroukh, ils ont cessé de mourir le 34ème jour du Ômer).
15) [2–יב-טו] Certains ont l’habitude de faire une étude spécifique pendant Lagh Baomer, et ils étudient les louanges sur Ribbi Shimôn Bar Yo’hay qui sont éparpillées dans le Talmoud et dans le Zohar Haqqadosh ; de même ils étudient la « Idra Zoutta ». C’est une bonne habitude.
[2–יב-טז] On ne dit pas les confessions ni « Néfillath Appaym » (psaume 25) le jour de Lagh Baômer que ce soit lors de la prière du matin ou bien celle de l’après-midi. De même, on ne dit pas les confessions et « Néfillath Appaym » (psaume 25) la veille de Lagh Baômer lors de la prière de Min’ha. Si Lagh Baômer est un dimanche, on ne dit pas « Tsidqatékha » צדקתך (Ta justice) lors de la prière de Min’ha de Shabbath (la veille de lagh Baômer)
De même on ne dit pas, lors de la prière du matin le psaume 20 יענך ה’ ביום צרה ni le psaume 86 « תפלה לדוד הטה ה’ אזנך ענני ».
Les Ashkénazim ont l’habitude de dire le psaume 20 יענך ה’ ביום צרה le jour de Lagh Baômer.
Les Séfaradim ont l’habitude de dire « Tsidouq Hadin » (pour quelqu’un dont on apprend la mort) le jour de Lagh Baômer. Les Ashkénazim ne disent pas « Tsidouq Hadin » le jour de Lagh Baômer sauf dans le cas du décès d’un Talmid Hakham (un sage en Torah et en la présence du décédé).
[2–יב-יז] Il ne faut pas jeûner le jour de « Lagh Baomer ». On ne jeûne pas même à l’occasion du jour anniversaire du décès d’un père ou d’une mère. Il est permis de faire un jeûne à l’occasion d’un mauvais rêve (et il n’est pas nécessaire de jeûner à nouveau pour compenser le fait d’avoir jeûné le jour de Lagh Baômer. Ce n’est pas comparable au cas où quelqu’un jeûne à l’occasion d’un mauvais rêve pendant Shabbath).
[2–יב-יח] Dans l’habitude des Ashkénazim, les futurs mariés jeûnent le jour de leur mariage qui a lieu à Lagh Baômer. Certains sont plus souples et les futurs mariés ne jeûnent pas le jour de leur mariage qui a lieu à Lagh Baômer. Dans le Minhagh des Séfaradim, les futurs mariés ne jeûnent pas du tout le jour de leur mariage car c’est un jour de fête pour eux.[1]
[2–יב-יט] Certains ont l’habitude de monter, le 33ème jour du Ômer (Lagh Baômer) à la tombe de Ribbi Shimon Bar Yo’hay à Mérone. Telle était l’habitude de notre maître le AriZal. Ils y prient, mangent, boivent et s’y réjouissent. Ils font des danses et des rondes accompagnées d’instruments de musique à proximité de la sépulture (même les Séfaradim qui ont l’habitude de conserver les usages de deuil en vigueur pendant la période du deuil du Ômer jusqu’au 34ème jour du Omer, ont l’habitude de permettre la joie à l’occasion de la Hiloula de Ribbi Shimôn Bar Yo’hay le 33ème jour du Ômer).
Il faut veiller à respecter la sainteté et la pureté de ce lieu Saint, et de ne pas s’amuser ou agir avec frivolité. En lieu et place de la joie il y a un tremblement.
Dans les dernières années, à notre grand regret, la pudeur n’a pas été respectée en ce lieu saint de Mérone, à Lagh Baomer ; il y a eu des mélanges d’hommes et de femmes. De plus de nombreuses filles sont venues en portant des tenues non pudique ; ceux qui les voient transgressent l’interdit d’avoir des regards interdits et des pensées interdites qui sont plus dures que l’acte lui-même [N.B. je me repends plus facilement d’avoir eu une relation interdite que d‘avoir eu des pensées concupiscentes].
De plus, il y a des gens qui abattent des animaux par l’intermédiaire de sacrificateurs rituels (Sho’hatim) qui ne sont pas diplômés, fin connaisseurs des lois d’abattage des animaux, de l’extraction de graisses qui si elle n’est pas bien faite entraîne un interdit dont la peine est le Kareth «Retranchement ».
Il est évident que la volonté du saint Tana Ribbi Shimon Bar Yo’hay et de son fils le saint Ribbi Elâzar, n’agréent pas une telle « Hiloula ».
En conséquence, celui qui veut préserver son âme doit s ‘éloigner d’une telle Hiloula et ne pas y aller est préférable. On ira péleriner en ce lieu saint à un autre moment où il n’y a pas tant de participants.
[2–יב-כ] Il est interdit aux Cohanim de monter pèleriner sur la sépulture (les marques des tombes) de Ribbi Shimôn Bar Yo’hay à Mérone, et de même pour les autres Tanaim (sages de la Mishna) ou les Amoraim (sages du Talmoud) ou les autres tombes des Tsaddiqim et ne pas profaner la sainteté de leur Kéhouna (leur prêtrise). Tel est l’avis de la majorité de nos maitres les grands décisionnaires. L’habitude s’est répandue de suivre cet avis plus strict.
Un Cohen qui désire monter à la tombe de Ribbi Shimon Bar Yo’hay à Mérone, devra rester à l’extérieur, de telle sorte qu’il n’entre pas dans le bâtiment. Il restera simplement à proximité de l’entrée à un endroit où il n’y a pas l’impureté liée au mort.
[2–יב-כא] De plus, il faut mettre en garde ceux qui montent prier sur la sépulture (les marques des tombes) de Ribbi Shimôn Bar Yo’hay à Mérone, et de même pour les autres Tanaim (sages de la Mishna) ou les Amoraim (sages du Talmoud) ou les autres tombes des Tsaddiqim de ne pas prier directement les Tsadiqim (demander quelque chose aux Tsaddiquim directement) comme il est écrit dans Torah (Deutéronome Ch. 18 v. 10 et 11) :
י לֹא-יִמָּצֵא בְךָ, מַעֲבִיר בְּנוֹ-וּבִתּוֹ בָּאֵשׁ, קֹסֵם קְסָמִים, מְעוֹנֵן וּמְנַחֵשׁ וּמְכַשֵּׁף.
10 Qu’il ne se trouve personne, chez toi, qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille; qui pratique des enchantements, qui s’adonne aux augures, à la divination, à la magie;
יא וְחֹבֵר, חָבֶר; וְשֹׁאֵל אוֹב וְיִדְּעֹנִי, וְדֹרֵשׁ אֶל-הַמֵּתִים.
11 qui emploie des charmes, qui ait recours aux évocations ou aux sortilèges ou qui interroge les morts.
Seulement, on demande aux Tsaddiquim d’être des bons intermédiaires pour nous et qu’ils soient des avocats pour nous et pour tout le peuple d’Israël.
[2–יב-כב] Même les autres endroits en Israël (autres que Mérone) ont l’habitude de faire des danses et des rondes accompagnées de musique (avec des instruments de musique) en l’honneur du Saint Tana Ribbi Shimon Bar Yo’hay. Certains ont l’habitude d’allumer des lumières (des bougies ou des veilleuses) en l’honneur des Tsadiquim et en l’honneur de Ribbi Shimon Bar Yo’hay. Certains ont l’habitude de faire des feux de camps le soir à l’entrée de Lagh Baômer.
[2–יב-כג] Certains ont l’habitude de ne pas couper les cheveux de leurs enfants petits avant leur trois ans révolus. Lorsqu’ils ont trois ans révolus, ils montent à la tombe de Ribbi Shimon Bar Yo’hay à Mérone et leur coupent les cheveux en leur laissant les « peoth » ; tel était l’usage de notre maitre le Ari Zal. Certains ont trouvé une source à cet usage par ce qu’enseigne le Midrash (parashath Quadoshim) à propos du verset (Lévitique Ch. 19 v 23) :
וְכִי-תָבֹאוּ אֶל-הָאָרֶץ, וּנְטַעְתֶּם כָּל-עֵץ מַאֲכָל–וַעֲרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ, אֶת-פִּרְיוֹ; שָׁלֹשׁ שָׁנִים, יִהְיֶה לָכֶם עֲרֵלִים–לֹא יֵאָכֵל.
Quand vous serez entrés dans la Terre promise et y aurez planté quelque arbre fruitier, vous en considérerez le fruit comme une excroissance: trois années durant, ce sera pour vous autant d’excroissances, il n’en sera point mangé.
Le midrash dit qu’il y a dans ce verset une allusion aux jeunes enfants d’Israël car l’être humain est « l’arbre des champs ». Il est également écrit à la fin de ce verset : « trois années durant, ce sera pour vous autant d’excroissances, il n’en sera point mangé », car il n’est pas encore capable de bien parler. Le verset suivant poursuit par « Dans sa quatrième année, tous ses fruits seront consacrés à des réjouissances, en l’honneur de l’Éternel », c’est à dire qu’à partir de la quatrième année il commence à apprendre des versets de la Torah. Il en est de même pour les éduquer à conserver les « péoth » et pour les autres Mitsvoth, de leur enseigner au moment où ils commencent à comprendre (après trois ans).
Certains habitants de Jérusalem ont l’habitude de couper les cheveux des jeunes enfants le jour de Lagh Baômer à coté de la sépulture de Shimône Hatsaddiq (Shimône le Juste) à Jérusalem.
[1] Il y a des exceptions, certaines communautés d’Afrique du nord ayant également ce Minhagh.
Cet article XII Minhaguim et événements pendant la période du Omer (23§) a été mis en ligne le 4 mai 2015 et mis à jour le 10 juillet 2020
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