Qui a l’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka ? Lois concernant l’invité Torat Hamoadim Chapitre 2
obligation allumer lumières ‘Hanoukka
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L’étude de ce chapitre est consacré à l’élévation de l’âme de ‘Hanna Bat Rivka (Laure-Anna Teboul)
Les dames et l’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka.
1) [2-ב-א] (Adapté) La Mitsva de ‘Hanoukka se trouve à un moment précis (les huit jours de ‘Hanoukka, de nuit et non de jour), ce qu’on appelle Mitsva positive [une action] dépendant du temps (עשה שהזמן גרמא מצות). D’une manière générale, les femmes sont dispensées de ce type de Mitsvot [1]. Cependant, ‘Hanoukka, comme d’autres fêtes (Pourim par exemple) fait partie des Mitsvot pour lesquels les « femmes faisaient également partie du miracle » et les ‘Hakhamim leur ont donné les mêmes obligations qu’aux hommes. En résumé hommes et femmes sont tenus, et de la même manière, d’allumer les lumières de ‘Hanoukka.
2) [2-ב-א] En conséquence du paragraphe précédent, si un homme n’a pas la possibilité d’allumer les lumières chez lui, comme par exemple lors d’un déplacement, il est fortement recommandé qu’il délègue à son épouse l’allumage des lumières; il sera alors quitte de la Mitsva de l’allumage, y compris s’il n’est pas présent lors de l’allumage.
De plus, si quelqu’un sait qu’il va rentrer tard, il vaut mieux déléguer à son épouse l’allumage afin qu’elle allume au moment le plus adéquat (sortie des étoiles et pendant une demi-heure) plutôt que d’allumer lui-même mais plus tard.
Lorsqu’une épouse allume en lieu et place de son mari, alors le mari ne pourra plus allumer dans le lieu où il se trouve (en voyage par exemple). Cependant, dans le Minhagh Ashkénaze (où chacun allume pour soi), il est bon que le mari allume à l’endroit où il se trouve (si c’est possible) mais il lui est strictement interdit de réciter la bénédiction (si possible il écoutera alors la bénédiction d’un tiers).
3) [2-ב-ב] Lorsqu’une épouse allume en lieu et place de son mari, comme par exemple lorsqu’il est en déplacement, il n’y a aucune différence dans le texte des bénédictions et elle dira «להדליק נר חנוכה ».
4) [2-ב-ג] Bien que les femmes sont tenues d’allumer les lumières de Hanoukka, malgré tout, lorsque le mari allume les lumières de Hanoukka à la maison, sa femme et ses filles n’allumeront pas par elles-mêmes, mais se baseront sur l’allumage fait par le maître de maison et se rendront ainsi quitte de leur obligation. Même dans le Minhagh Ashkénaze pour lequel chacun des membres de la famille allume par lui-même, malgré tout l’épouse ou les filles du maître de maison n’allument pas par elles-mêmes, et c’est seulement lorsque la maîtresse de maison se trouve seule chez elle, comme par exemple si elle est célibataire (ou divorcée ou veuve), ou bien si son époux ne se trouve pas à la maison à l’heure de l’allumage, qu’une femme allumera les lumières de ‘Hanoukka[1].
N.B : Le principe à retenir est qu’une épouse et son mari forment « un seul corps » [une seule entité]
5) Nota : on trouve dans les Possékim la notion d’être « שולחן על סומך» ce qui littéralement signifie « s’appuyer à la table de» ce que nous traduirons par «dépendre de la table de ». Cela signifie d’après ורדים גנת que si quelqu’un dépend complètement de la table d’un autre, le couvert et le gîte sont assurés gratuitement. Le maître de maison fait profiter son hôte de tout ce dont il a besoin et de tout ce qui lui manque. En conséquence dit le ורדים גנת, le maître de maison fait profiter cette personne d’une partie de l’huile. Pour un long développement concernant cette notion délicate voir Maran Rav Ovadia Yossef [1] עובדיה חזון – חנוכה – pages קמד à קנא.
Allumage pour les personnes qui dépendent de la table de quelqu’un
6) [2-ב-ד] Nous avons déjà vu plus haut que dans le Minhagh Séfarade seul le maître de maison allume pour tout le foyer (c’est à dire son épouse et toute personne « dépendant de sa table » cf. § précédent) ledit foyer étant rendu quitte par lui. Les décisionnaires ont précisé que même si quelqu’un du foyer n’est pas présent au moment de l’allumage il sera quitte (automatiquement). En conséquence un élève de Yéshiva qui se trouve dans sa Yéshiva au moment de l’allumage ne doit pas allumer par lui même puisqu’il est quitte automatiquement de l’allumage par l’intermédiaire de son père (ou de la personne qui allume à la maison en l’absence de son père). Il n’est pas nécessaire de s’associer (payer une partie des frais) à l’allumage avec d’autres personnes.
Ceci est valable même s’il dort dans une chambre qui lui est réservée dans la Yéshiva, il n’allumera pas par lui-même puisqu’il est déjà rendu quitte par l’allumage effectué chez lui. Il en est de même pour les soldats qui sont à l’armée et qui dorment sur place, ils ne devront pas allumer par eux même puisqu’on allume pour eux, chez eux.
Cependant, dans le Minhagh Ashkénaze, pour lequel les enfants célibataires, dépendant financièrement des parents (« dépendant de la table des parents » comme précisé au §5), allument chacun pour soi, même lorsqu’ils dorment dans la maison des parents, les jeunes hommes allumeront, a fortiori, chacun pour soi, lorsqu’ils se trouveront à la Yéshiva.
7) [2-ב-ה] Dans le Minhagh Ashkénaze, dans lequel chaque membre du foyer allume par lui-même, les élèves de Yéshivoth qui sont internes à la Yéshiva et pour lesquels l’internat (les chambres) et le réfectoire sont dans le même immeuble allumeront à l’endroit où il y a le plus de diffusion du miracle c’est à dire soit la porte de leur chambre soit la porte du réfectoire soit à la porte de l’immeuble de la Yéshiva.
Cependant, lorsque l’internat (les chambres) et le réfectoire sont dans des immeubles séparés il y a plusieurs Minhaguim, certains ont l’habitude d’allumer dans la chambre ou à l’entrée de l’internat et d’autres allument dans le réfectoire.
De même pour les élèves de Yéshiva qui prennent leurs repas à la Yéshiva et dorment chez eux, certains ont l’habitude d’allumer chez eux (l’endroit où ils dorment) et d’autres allument à la Yéshiva c’est à dire l’endroit où ils prennent leurs repas.[3]
8) [2-ב-ו] Dans le Minhagh Séfarade, et des juifs orientaux, dans lequel seul le maître de maison allume, et toutes les personnes qui « dépendent de sa table » (cf. §5) sont quittes de l’allumage par l’allumage du maître de maison, si les membres du foyer souhaitent allumer par eux même ils en ont le droit. Par contre il leur est strictement interdit de réciter les bénédictions parce qu’il y a la possibilité que ce soit une bénédiction en vain selon Maran l’auteur du Shoul’han Âroukh dont les Séfaradim ont accepté les enseignements. De plus ils ne peuvent pas dire qu’ils ne veulent être rendu quittes par l’allumage fait dans leur foyer car du fait que la Mitsva de ‘Hanoukka est « un homme et son foyer » et comme les lumières ont été allumées dans leur foyer, ils sont quittes automatiquement de l’allumage et le fait d’être quitte ne dépend pas de leur volonté.
9) [2-ב-ז] Dans le Minhagh Séfarade pour lequel tous les membres du foyer (dépendant du foyer comme précisé au §5) son quittes par l’allumage du maître de maison, les élèves de Yéshivoth qui sont en Israël et dont les parents sont en dehors d’Israël seront quittes même s’il y a un décalage horaire entre les deux pays. Cependant il est bon qu’ils allument tout de même mais sans bénédiction.
10) [2-ב-ח] Tout ce qui a été dit plus haut, c’est à dire que dans le Minhagh Séfarade les élèves de Yéshiva (et de même les soldats) n’ont pas besoin d’allumer les lumières de ‘Hanoukka, ce n’est que lorsqu’ils « dépendent de la table de leur parents » (cf. §5), c’est à dire que le reste de l’année lorsqu’ils n’étudient pas à la Yéshiva ils reviennent chez eux, et en conséquence ils sont quittes de leur obligation d’allumer par l’allumage fait chez eux.
Par contre, si on n’allume pas chez eux, par exemple ceux qui n’ont pas de famille ou bien qui n’habitent pas dans leur famille (même lorsqu’ils ne sont pas à la Yéshiva), ils doivent allumer les lumières de ‘Hanoukka à l’endroit où ils habitent. Malgré tout s’ils résident à la Yéshiva, du fait qu’on allume les lumières de ‘Hanoukka dans la grande pièce de la Yéshiva il est bon qu’ils entendent les bénédictions faites par un tiers et allument sans bénédiction, ou bien qu’ils s’associent financièrement avec des amis de rite Ashkénaze. S’ils désirent malgré tout faire les bénédictions, ce n’est pas convenable d’agir ainsi [c’est à dire il ne faut pas].
Lois concernant quelqu’un qui voyage ou un invité (L’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka)
11) [2-ב-ט] Considérons quelqu’un qui est en voyage pendant ‘Hanoukka et est invité chez un ami ou séjourne à l’hôtel. Si son épouse allume à la maison, il n’aura pas du tout besoin d’allumer les lumières de ‘Hanoukka comme on l’a vu plus haut aux §1 et §2 du présent chapitre. Si cette personnel personne souhaite malgré tout, être plus stricte, allumer sur son lieu de voyage et souhaite penser à ne pas se rendre quitte de la Mitsva par l’allumage effectué chez lui (son lieu de résidence habituel)
- Pour les Séfaradim (et juifs orientaux) il n’aura pas le droit d’agir ainsi car la Mitsva de ‘Hanoukka concerne un individu et sa famille (son foyer) et il est rendu quitte (automatiquement qu’il le veuille ou non) par l’allumage effectué chez lui. Malgré tout, s’il souhaite être plus strict, il pourra allumer mais sans bénédiction.[4] (Mais Il ne pensera pas à ne pas se rendre quitte par l’allumage chez lui).
- Même dans le Minhagh Ashkénaze, pour lesquels chaque personne allume, il est nettement préférable de ne pas allumer avec bénédiction sur le lieu de voyage. Cependant, un Ashkénaze qui aurait l’habitude (le Minhagh) de faire la bénédiction, quel que soit l’endroit où il se trouve ET en pensant explicitement à ne pas se rendre quitte de l’allumage fait chez lui a (des décisionnaires) sur qui s’appuyer. On ne l’en empêchera donc pas.
12) [2-ב-י] Celui qui est en voyage pendant ‘Hanoukka et est invité chez un ami mais n’a personne pour allumer chez lui (un célibataire par exemple qui n’aurait ni femme ni enfant allumant chez lui); s’il ne vit pas chez quelqu’un le reste de l’année (sa subsistance n’est pas assurée par un tiers le reste de l’année il ne « dépend pas de la table » d’un tiers comme défini au §5) ou bien si sa famille est présente avec lui sur son lieu de voyage, alors il devra s’associer pour les lumières de ‘Hanoukka (participer aux frais) avec le maître de maison de son lieu de voyage. C’est à dire qu’il donnera une participation aux frais (Shavé Prouta) afin d’acquérir une partie des lumières de ‘Hanoukka. Autre possibilité : le maître de maison pourra lui donner (explicitement) une part dans l’huile et dans les mèches de ses lumières (il faudra alors ajouter un peu d’huile par rapport à son habitude, pour l’invité). L’invité sera alors quitte par l’allumage du maître de maison.
13) [2-ב-יא] Celui qui est invité chez son prochain et ne participe pas aux frais pour les repas ou la résidence chez son prochain certains (décisionnaires) pensent qu’il n’a pas besoin de participer aux frais de l’allumage et qu’il se rend quitte par l’allumage des lumières fait par cet ami. Même s’il participe aux frais de repas et de séjour mais pas selon un décompte précis mais de manière forfaitaire (une somme fixe pour une durée fixée : X/jour ou X/semaine) certains décisionnaires considèrent qu’il n’y a pas besoin de s’associer (payer un supplément) pour l’allumage des lumières de ‘Hanoukka. D’autres décisionnaires considèrent, au contraire, qu’il faut s’associer (et payer un supplément). Dans la pratique il est bien que le maître de maison fasse acquérir explicitement à l’invité une part dans l’huile et dans les mèches.
Ce qui précède concerne un simple invité (un « étranger »). Mais s’il s’agit d’un fils marié invité, lui et sa famille, chez ses parents et qu’il dorme sur place ou de même s’il s’agit d’un gendre chez son beau-père, et qu’il dorme sur place. S’il ne débourse rien du tout pour le gîte et le couvert chez son père (ou beau père) et à plus forte raison s’il réside toute l’année chez ses parents ou beaux-parents il n’aura pas besoin de s’associer dans les dépenses pour l’allumage. Il est alors quitte par l’allumage fait par le maître de maison. Malgré tout, même dans ce dernier cas il est bon, par « piété » (חסידות מדה) que le maître de maison fasse acquérir explicitement une partie de l’huile et des mèches à son fils ou son gendre.
Dans le cas où le fils (ou gendre) réside chez son (beau) père et règle toute l’année une partie des frais, par exemple la location d’une partie de la maison voir plus loin §21 de ce chapitre.
14) [1 – page קנב] Dans le Minhagh Séfarade, un homme marié qui « dépend de la table de ses parents » (cf. §5) et disposant d’une chambre séparée dans la maison de ses parents dans laquelle il dort n’a pas d’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka par lui même et de même il n’a pas besoin de participer financièrement à l’allumage car il est rendu quitte par l’allumage fait par le maitre de maitre de maison qui est son père. S’il souhaite allumer par lui même il pourra le faire mais sans bénédiction, sinon ce serait une bénédiction en vain (Bérakha Lévatala).
15) [1 – page קנה] Un homme marié (un couple) invité à passer le Shabbath de ‘Hanoukka chez ses parents ou ses beaux-parents et qui doit rentrer chez lui à l’issue de Shabbath devra allumer chez lui exclusivement. Le principe à retenir est que l’allumage se fait dans l’appartement où on dort et non là où on mange (voir les notes dans le livre en référence).
16) [2-ב-יב] Si un invité souhaite ne pas être rendu quitte par l’allumage du maitre de maison, et allumer les lumières de ‘Hanoukka par lui-même, dans le Minhagh Ashkénaze pour lequel chaque personne allume pour lui-même, il pourra agir ainsi (et au contraire certains considèrent qu’il vaut mieux faire comme cela).
Pour le Minhagh Séfarade, si l’invité débourse pour sa résidence chez son ami (frais de séjour, de repas …) comme précisé au §12 du présent chapitre, il pourra penser explicitement à ne pas se rendre quitte par l’allumage du maitre de maison et allumer par lui-même. Par contre s’il réside en dépendant complètement du maitre de maison (comme précisé au §12 et §5) il ne pourra pas agir ainsi (et penser à ne pas se rendre quitte). Il pourra néanmoins allumer mais sans bénédiction (et sans penser à ne pas se rendre quitte).
17) [2-ב-יג] Celui qui est invité chez son prochain et se rend quitte de l’allumage des lumières par le maître de maison (dans les cas vus aux § précédents, donc quelqu’un pour qui on n’allume pas chez lui). Si le maître de maison souhaite proposer à l’invité d’allumer à sa place les lumières, l’invité a toute liberté pour accepter cette proposition et allumera les lumières avec bénédiction.
18) [2-ב-יד] Celui qui réside dans un hôtel dans lequel les chambres sont réservées aux « invités » uniquement, et le propriétaire de l’hôtel (ou le gérant) n’y réside pas, allumera les lumières de ‘Hanoukka dans sa chambre et dira la bénédiction (on suppose dans ce cas, bien entendu, que personne n’allume pour cette personne chez elle).
19) [2-ב-טו] Celui qui voyage pendant ‘Hanoukka et réside chez un ami ou à l’hôtel ; s’il est marié et que son épouse allume chez lui (pour la famille) n’aura pas besoin (et n’aura pas le droit) de réciter une des bénédictions sur son lieu de résidence (ni « qui a fait des miracles a nos pères » לאבותינו נסים שעשה ni « Shéhé’héyanou» שֵהֵחְיָנוּ). Et s’il retourne chez lui pendant ‘Hanoukka, il n’aura pas le droit de réciter la bénédiction « Shéhé’héyanou », lorsqu’il allumera lui-même, puisqu’il en a déjà été acquitté par son épouse.
20) [2-ב-טז] Nous avons vu qu’un invité qui s’associe avec le maître de maison s’acquitte par l’allumage du maître de maison et n’a pas besoin d’allumer par lui même. Ce cas n’est valable que s’il ne dispose pas d’une chambre pour lui même avec une porte donnant sur l’extérieur, mais s’il a une chambre réservée [avec porte donnant sur l’extérieur] il lui faut allumer à la porte de sa chambre par lui-même. Ceci à cause des passants qui vont dire qu’il n’a pas allumé [suspicion].
Cependant, de nos jours où nous allumons à l’intérieur des appartements (et il n’y a plus à craindre ce type de soupçon) et on n’est pas vigilant à allumer à la porte extérieure des maisons, pour les Séfaradim pour lesquels chacun n’allume pas par lui-même, même un invité n’aura pas besoin d’allumer par lui-même, à sa porte, mais s’associera avec le maitre de maison pour les dépenses afférentes à l’allumage et sera ainsi quitte.
Dans le Minhagh Ashkénaze dans lequel chacun allume pour lui-même, il en est de même pour un invité qui a une chambre à part, il pourra allumer, s’il le souhaite, par lui même ; certains considèrent qu’il est préférable d’allumer par lui même (et même s’il ne dispose pas d’une chambre séparée, s’il le désire il peut dans le Minhagh Ashkénaze allumer par lui-même comme vu précédemment au §13)
Cas des colocataires (L’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka)
21) [2-ב-יז] Deux personnes résidant dans un même appartement, s’ils prennent leurs repas ensemble, et font « pot commun » dans l’appartement (précisé juste après) alors ils s’associeront (financièrement) dans les frais liés à l’allumage et allumeront alternativement les lumières.
S’ils ne font pas « pot commun » dans l’appartement, c’est à dire que chacun achète pour lui même les victuailles ou tout autre frais afférent à l’appartement [les aliments ou autre sont complètement séparés et non partagés – dans le cas du début du présent §, les aliments ou autre sont mis en commun et ce indépendamment du partage des frais], même s’ils sont d’une même famille comme par exemple s’il s’agit d’un père et de son fils, ils devront allumer chacun les lumières de ‘Hanoukka de manière séparée avec bénédiction et ne s’associeront pas dans les frais de l’allumage (avec un seul allumage) .
Cas de celui qui n’a pas de lieu de résidence et de celui qui voyage en avion ou en voiture
22) [2-ב-יח] Celui qui n’a pas de résidence (du tout) et ne vit pas à la table d’un tiers (ne dépend pas d’un tiers ou il déjeune systématiquement) ne pourra pas allumer les lumières de ‘Hanoukka. S’il déjeune à la table d’un prochain, il pourra allumer les lumières de ‘Hanoukka mais sans bénédiction, ou bien il pourra s’associer financièrement dans l’allumage des lumières. (malgré tout, s’il voit les lumières allumées par son prochain il fera la bénédiction לאבותינו נסים שעשה complètement en disant le nom de D.ieu et le premier soir il récitera également שֵהֵחְיָנוּ en disant le nom de D.ieu, ce cas de faire certaines des bénédictions lorsqu’on voit les lumières de son prochain est détaillé au chapitre VI)
Celui qui voyage en avion, ou en train, ou en bateau et sait qu’il ne rentrera pas chez lui ce soir là, si on n’allume pas chez lui pourra, s’il est possible de les allumer sur place, il allumera les lumières de ‘Hanoukka, et il est bon d’être strict et qu’il allume sans bénédiction.
23) [1- page קנח] Celui qui se trouve dans un lieu où il n’y a que des gentils et aucun juif à part lui, même si on allume chez lui devra allumer les lumières de ‘Hanoukka avec bénédictions [paradoxalement]
Cas du sourd-muet, du fou et de l’enfant mineur
24) [2-ב-יט] Un sourd-muet de même un fou ou un enfant mineur (moins de 13 ans pour un garçon et moins de 12 ans pour une fille) et même un enfant mineur ayant atteint l’âge de l’éducation (environ 7 ans) sont dispensés d’allumer les lumières de ‘Hanoukka. En conséquence s’ils allumaient ces lumières ils ne rendraient pas quitte de leur obligation les adultes puisque pour rendre quitte il faut être soi-même dans l’obligation d’accomplir la Mitsva.
Par contre, un sourd non muet a l’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka comme tout un chacun.
25) [2-ב-כ] Bien qu’un enfant mineur (moins de 13 ans pour un garçon et moins de 12 ans pour une fille) n’est pas tenu par la Mitsva de l’allumage de ‘Hanoukka et de ce fait ne peut rendre quitte les autres de la Mitsva, il est cependant bon d’éduquer ses enfants ayant atteint l’âge d’éducation (environ 7 ans) dans l’allumage, et de leur laisser allumer les lumières d’embellissement. C’est-à-dire que le père allumera la première lumière qui est obligatoire (la première flamme) et laissera allumer par ses enfants une partie des lumières d’embellissement (par exemple le quatrième soir il y a trois lumières d’embellissement).
Cependant si l’enfant n’a pas atteint l’âge d’éducation il ne faut pas donner à cet enfant une partie de l’allumage. On pourra donner à allumer à cet enfant la lumière du « Shamash » qui n’a aucun caractère sacré.
Dans le Minhag Ashkénaze pour lequel chacun allume par lui même, un enfant allumera ses propres lumières. Cependant il sera suffisant qu’il allume une seule lumière par soir et il n’est pas nécessaire d’allumer les lumières d’embellissement.
Le pauvre et l’allumage des lumières de ‘Hanoukka (L’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka)
26) [2-ב-כא] Un pauvre subsistant par la Tsédaka doit demander l’aumône ou vendre ses vêtements ou les mettre en gage afin d’acquérir de quoi allumer au moins une lumière chaque soir de ‘Hanoukka (plus le Shamash). Nous avons vu ce cas avec plus de détails au chapitre I.
Un non-voyant et l’allumage des lumières de ‘Hanoukka
27) [2-ב-כב] Un aveugle a l’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka. Cependant, s’il est marié son épouse devra allumer, avec bénédictions. S’il est célibataire et habite seul dans un appartement il allumera lui même avec l’aide d’un tiers[5]. Certains disent qu’il ne doit pas faire les bénédictions. Le Minhagh de Jérusalem est qu’il allume avec bénédiction [voir complément en fin de chapitre].Nota : Dans le Titsour du Rav Tolédano (Maroc) il est indiqué qu’une personne aveugle allumant par elle même ne récitera pas la bénédiction[6] [le livre du Rav David Yossef donne le Minhagh de Jérusalem, sans plus].
Deuil et allumage des lumières de ‘Hanoukka (L’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka)
28) [2-ב-כג] Une personne en deuil est tenue d’allumer les lumières de ‘Hanoukka y compris pendant les sept premiers jours de deuil. Elle devra également faire la bénédiction de « Shéhé’héyanou » שֵהֵחְיָנוּ (qui dénote de la joie) le premier soir. Cependant à la synagogue l’endeuillé n’allumera pas les lumières de ‘Hanoukka le premier soir et ce y compris après la première semaine de deuil afin de ne pas avoir à faire la bénédiction de « Shéhé’héyanou ». Ceci est valable pendant l’année de deuil que l’on observe pour son père et sa mère et pendant le mois de deuil que l’on observe pour les autres proches (comme nous le reverrons à la fin du chapitre VII).
29) [2-ב-כד] Un Onen (personne qui vient de perdre un proche, ce proche n’étant pas encore enterré) est dispensé de l’allumage des lumières de ‘Hanoukka de la même façon qu’il est dispensé de toutes les Mitsvot . Lorsque le chef de famille est Onen, un autre membre de la famille qui n’est pas Onen allumera et fera les bénédictions. Si le Onen vit seul ou si toute la maisonnée est Onen une autre personne allumera pour eux sans faire de bénédiction[7].
Converti et allumage des lumières de «’Hanoukka »
30) [2-ב-כה] Un converti est tenu d’allumer les lumières de ‘Hanoukka, et lorsqu’il prononce la seconde bénédiction il pourra dire « shé’âssa nissim laavoténou » (qui a accompli des miracles envers nos pères); puisque comme il est converti il fait désormais parti intégralement des enfants et des élèves de Avraham Avinou; et tous les miracles qui ont été accomplis au profit du peuple d’Israël, c’est comme s’ils avaient été accomplis pour lui également. Malgré tout si un converti souhaite plutôt dire « qui a accompli des miracles envers Israël » il en a la possibilité. Compléments issus du livre ‘Hazon Ôvadia – ‘Hanoukka
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Compléments issus du livre ‘Hazon Ovadia – Hanoukka – Qui a l’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka
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31) [1-page כה §ג] Les femmes ont l’obligation d’allumer les lumières de Hanoukka du fait qu’elles ont également fait partie du miracle. Une veuve qui est entretenue par les orphelins devra recevoir l’huile nécessaire à l’allumage des lumières de Hanoukka afin qu’elle puisse faire la bénédiction et se rendre quitte de son obligation.
32) [1-page נט §יח] Une personne en deuil, dans les sept jours de deuil, est tenue d’accomplir toutes les Mitsvoth, en conséquence elle allumera les lumières de hanoukka avec bénédictions. Elle devra également, chez elle, faire la bénédiction « Shéhé’héyanou » שֵהֵחְיָנוּ (qui dénote de la joie) le premier soir, et rendra quitte les personnes de sa maison.Cependant, à la synagogue, un endeuillé n’allume pas les lumières de hanoukka le premier soir, du fait de la bénédiction שֵהֵחְיָנוּ qui va donner à la communauté une sensation qui n’est pas bonne. S’il n’y a personne d’autre qui veuille allumer les lumières de Hanoukka à la synagogue il me semble que la personne endeuillée allumera à la synagogue et fera également la bénédiction de שֵהֵחְיָנוּ [ce n’est pas comme l’a écrit le livre Adné Faz (page 30c) que dans un tel cas l’endeuillé allumera sans faire la bénédiction de שֵהֵחְיָנוּ].Pendant les jours de deuil les proches du décédé n’iront pas au cimetière à proximité de la tombe, mais attendront après Hanoukka (Ben Ish Hay Parashath Vayéshev §22).
33) [1-page ס en bas de page] Un Onen (c’est à dire une personne qui a eu un de ses proches sur lequel il doit porter le deuil qui est décédé mais n’est pas encore enterré, il est dans ce cas exempté de toutes les Mitsvoth), le premier soir de Hanoukka, dans le Siddour « Dérekh Ha’haym », il est écrit à son propos qu’il demandera à son épouse ou à une autre personne de faire la bénédiction et d’allumer la lumière de Hanoukka.[1] Il me semble qu’il est bien que cette personne rentre dans une chambre et n’écoute pas les bénédictions, et après l’enterrement lorsqu’il allumera il pourra faire les bénédictions y compris Shéhé’héyanou.
34) [1-page סא §יט] Un endeuillé pour lequel le jour anniversaire de l’année, des douze mois, pour son père ou sa mère est un des jours de Hanoukka, il lui sera interdit de jeûner pendant Hanoukka en l’honneur de son père ou de sa mère.
Celui qui jeûne du fait d’un mauvais rêve pendant Hanoukka, devra jeûner un autre jour (en compensation) après Hanoukka, pour racheter le fait d’avoir jeûné pendant Hanoukka, comme l’a écrit Marane (Rabbi Yossef Caro) dans le Shoul’han Aroukh (Ch. 568 §5).
35) [1-page סא – כתב] Maran a écrit dans le Shoul’han Aroukh (Ch. 568 §1) qu’on peut jeûner la veille et le lendemain de Hanoukka.
36) [1-page סא – Responsa] Celui qui jeûne pendant le Shabbath de Hanoukka du fait d’un mauvais rêve ne devra jeûner qu’un jour (et non deux) en compensation de son jeûne (même s’il a transgressé deux « sainteté », celle du Shabbath et celle de Hanoukka).
37) [1-page קיג §ד] Un aveugle qui est marié donnera à allumer les lumières de Hanoukka à son épouse, qui fera les bénédictions. S’il n’est pas marié et qu’il dispose d’une habitation en propre, il allumera lui-même les lumières de Hanoukka et fera toutes les bénédictions puisqu’un aveugle est tenu d’accomplir toutes les Mitsvoth, et lorsqu’il allume il y a diffusion du miracle vers les autres.
Fin du Chapitre « Qui a l’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka »
Références
[1] Et pour les Séfaradim il est strictement interdit de faire la bénédiction; par exemple pour le Loulav pendant la fête de Souccoth, une femme pourra accomplir, si elle le désire, le rituel du Loulav mais en aucun cas elle ne pourra réciter la bénédiction associée.
[2] Voir Responsa Maharshal (88) qui indique que : « il est clair qu’un mari et son épouse allumeront une seule lumière ». Son intention est sur le Minhagh Ashkénaze (pour lequel chaque personne allume) où malgré tout une épouse et son mari ne forment qu’un «seul corps » et n’allumeront donc qu’une seule fois pour les deux. Ils sont considérés comme une seule entité.
[3] Voir cependant §15 du présent chapitre
[4] S’il faisait tout de même la bénédiction il y aurait alors bénédiction en vain ; d’après certains décisionnaires (et pour Rav Ovadia Yossef tel est l’avis du RAMBAM et de Maran Rabbi Yossef Qaro) il s’agit d’un des plus grands interdits de la Torah ; un des deux commandements énoncés par D-ieu directement au mont Sinaï. Pour d’autres il s’agirait d’un interdit d’ordre Rabbinique (mais très grave).
[5] Dans Responsa Maharchal ( § 76) il est indiqué qu’il vaut mieux qu’une personne aveugle s’associe (financièrement) à un tiers pour l’allumage et s’il est marié alors son épouse allumera ; s’il a une maison où il réside seul, il allumera alors avec l’aide de quelqu’un. La raison est qu’une personne aveugle est tenue d’accomplir toutes les Mitsvot. Cela ne ressemble pas à l’allumage pendant la Havdalah, pour lequel un aveugle est quitte. La différence est que pour la Havdalah on doit profiter de la lumière alors que l’objectif de l’allumage de Hanoukka est la diffusion, la proclamation, du miracle pour les autres.
Le grand Rav יעב״ץ dans le livre מור וקציעה précise qu’une personne aveugle ne devra pas faire la bénédiction et a fortiori ne pourra pas rendre quitte autrui. Ce dernier avis est ramené comme halakha par חיד״א מרן (le ‘Hiddah) dans ברכה מחזיק ainsi que par le siddour (livre de prière) עובד בית ; ramené également dans Mishna Béroura et dans Kaf Ha’haym. Dans le livre תורה דעת on voit également que quelqu’un qui perdu une grosse partie de son acuité visuelle et voit encore un peu la lumière du luminaire est tenu par l’obligation d’allumer les lumières de Hanoukka d’après tous les avis et fera la bénédiction selon tous les avis [à approfondir et confirmer]
סימן תקו אות י
[7] Ainsi écrit le רבה אליה (670-19) que le Onen est quitte de l’allumage des lumières de ‘Hanoukka mais qu’il peut laisser son épouse ou un tiers allumer et il répondra après « Amen ». Voir dans son texte la différence entre Pourim (lecture de la Méghilla) et Hanoukka. Cependant dans le השולחן ערך (R. Yçhak Taieb) l’auteur repousse l’avis précédent, et pense qu’il n’y a aucune différence entre Pourim et Hanoukka et que le Onen peut allumer lui même mais sans bénédiction. Le Kaf Hahaym comprend que même le השולחן ערך est d’accord pour dire que s’il y a quelqu’un pour l’acquitter, comme son épouse ou ses enfants de plus de 13 ans vivant chez lui, il vaudra mieux que ce soit l’un d’entre eux qui allume et fasse la bénédiction. De même a tranché le Péri Méghadim : s’il est marié il vaut mieux que se soit son épouse qui allume et s’il est seul il allumera sans bénédiction. Le Péri Méghadim poursuit en s’interrogeant sur la possibilité qu’aurait le Onen de répondre Amen comme le dit le אליה רבה. En effet dans le ערוך שולחן, א סעיף שמא סימן דעה יורה, il y a une discussion pour savoir si (dans un tel cas) on a le droit de répondre Amen et R. Yossef Qaro l’auteur du Shoul’han Âroukh ramène l’avis de ceux qui interdisent en premier (sans dire « certains disent », c’est à dire ce qu’on appelle סתם sétam). En conséquence il faut suivre cet avis (Sétam wé yech halakha késtam). Donc dans notre cas il ne faut pas que le Onen réponde Amen. On applique en fait le principe « saphek amen léhakel » (si on a un doute sur le fait de devoir répondre Amen, on s’abstiendra)
[8] Ce qu’a écrit le Eliah Rabba et le Dérekh Ha’haym qu’il écoute la bénédiction dite par sa femme et qu’il réponde Amen, cela demande approfondissement du fait que le Yéroushalmi rapporté par Tossafoth dans le talmoud Moêdh Qattane qui dit que même si quelqu’un d’autre fait une bénédiction il ne faut pas répondre Amen après leur bénédiction. Tel l’a tranché Marane dans le Shoul’hane Aroukh Yoré Déâh (Ch. 341 §1) en conséquence il vaut mieux s’abstenir. Par la suite j’ai trouvé que le Bighdé Ysha’ a contredit également dans ce cas le Eliah Rabba.
Fin du Chapitre « Qui a l’obligation d’allumer les lumières de ‘Hanoukka »
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Mis en ligne le 2 novembre 2014 – Mis à jour le 5 décembre 2019 puis le 7 décembre 2020
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