Kiddouch lorsqu’on ne possède pas de vin le vendredi soir – Si on ne supporte pas le vin – Lois du Kiddouch – Yalkout Yossef Ch. 271 §6 – Yéhouda Berros
Kiddouch lorsqu’on ne possède pas de vin
Lois du Kiddouch pendant Chabbat
Lois de Chabbat – Yalkout Yossef
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ÉTUDE N°2 : Lois concernant le Kiddouch durant Chabbat – Siman 271 (Choul’han Aroukh)
Ce chapitre est subdivisé en 15 (sous) chapitres
Nous vous conseillons la première étude sur « Honneur et délice du Chabbat«
Nous vous recommandons les premières publications sur notre sujet du Kiddouch :
- Lois du Kiddouch introduction
- Source de la Mitsva du Kiddouch
- La Mitsva de Zakhor et de Chamor
- Kiddouch de Yom Tov
- Priorité entre vin de Kiddouch et Nérot – Lois du Kiddouch – Yalkout Yossef Ch. 271 §5
Le texte complet en hébreu peut être trouvé (à la version près du Yalkout Yossef) sur le lien suivant : Torat Emet
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Cette publication est pour le Zivoug Yaffé le Léa bat Dina Routh
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Sixième Publication
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Premier Chapitre Les lois sur la Mitsva du Kiddouch פרק א. מצות הקידוש
Hakakha 6 : Kiddouch lorsqu’on ne possède pas de vin le vendredi soir – Si on ne supporte pas le vin
ו. אם אין יין בעיר, או שהיין מזיקו, מקדש על הפת. ואם יש מי מהשומעים שישתה רוב רביעית מכוס הקידוש, יקדש על היין ויטעם משהו, ויתן לאחר לשתות.
Phonétique
Im eine yaïn ba’ïr, o shéhayaïn maziko, mékadesh ‘al hapat. Véïm yesh mi méhashom’ïm shéïshté rov révi’ït mikos haKiddouch, ïkadesh ‘al hayaïn véït’am mashéhou, véïten léha’her lishtot.
Traduction
S’il n’y a pas de vin dans la ville, ou que l’on ne supporte pas le goût du vin, on fera le Kiddouch sur le pain (et non sur une boisson alcoolisée du pays, comme la bière).
Ceci n’est toutefois valable que le vendredi soir ! (Concernant le samedi midi, on pourra faire le Kiddouch sur une boisson du pays. Et, si même celle-ci, on ne peut se la procurer ou qu’on ne la supporte pas également, on pourra, selon certains décisionnaires, faire le Kiddouch sur le pain, en dernière solution).
Par contre, si un des convives, présents lors de la récitation du Kiddouch, (supporte le vin) et peut boire la majorité d’un Révi’ït (4,3 cl), celui qui récite le Kiddouch pourra le faire sur du vin ; il en goûtera simplement un peu et donnera la coupe de vin aux convives pour qu’à leur tour ils boivent le vin (et que celui qui supporte le vin boive la majorité d’un Révi’ït).
[En effet, on a l’obligation, pour que la Mitsva du Kiddouch soit correctement observée, de boire au minimum la majorité d’un Révi’ït ; soit plus de 4,3 cl.
Cette quantité peut être bu soit uniquement par celui qui récite le Kiddouch, soit uniquement par un des convives, si celui qui récite le Kiddouch ne supporte pas le vin, comme dans notre cas. En dernier recours, si chacun goûte à peine le vin et, qu’en additionnant chaque quantité bue, on arrive à la majorité d’un Révi’ït, on se rend quitte également de son obligation. Plus de détails seront apportés dans les prochaines Halakhot béézrat Hachem]
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