Lois de Chabbat I
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 8 Décembre 2018
Allumage Nérot Chabbat
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Chiour hebdomadaire (8Décembre 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Lois de Chabbat I: L’heure de l’allumage des bougies de Chabbat ; Avant le Plag Hamin’ha ;
faire rentrer le Chabbat par l’allumage ou pas ; La Bénédiction avant ou après ?
Rédaction réalisée par le Rav Yoël Hattab
Parachat Vaygach
Lois de Chabbat I
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Il est enseigné dans le Traité Chabbat (21 et 23) est-ce la pose des bougies qui entraine l’accomplissement de la Mitsva, ou bien est-ce l’allumage ? La même question est posée en ce qui concerne l’allumage de la Hanoukia.
Explication : Dire que la Mitsva est accomplie par l’allumage (Hadlakha ‘Ossa Mitsva), revient à dire, que si l’allumage a été fait dans les conditions requises et que les bougies s’éteignent, la personne n’aura pas l’obligation d’allumer à nouveau, car la Mitsva a été accomplie dans les meilleures conditions. Par exemple si l’allumage a été fait alors que la fenêtre était fermée et que la quantité d’huile était suffisante selon la Halakha, dans le cas où la fenêtre s’est ouverte après l’allumage et que le vent éteint les bougies, la personne aura accompli la Mitsva et n’aura pas à allumer à nouveau.
En revanche, dire que la Mitsva est accomplie par le fait de poser les bougies (Hana’ha ‘Ossa Mitsva), revient à dire que la Mitsva a été accomplie même si l’allumage n’a pas été fait dans les conditions requises. Par exemple dans le cas où la fenêtre était ouverte au moment de l’allumage et a été refermée par la suite, ou bien qu’au moment de l’allumage il n’y avait pas la quantité d’huile demandée, et par la suite la personne a ajouté de l’huile, la Mitsva sera quand même accomplie.
La Guemara rapporte l’enseignement de Rabbi Yehoshoua ben Levy, déduisant qu’étant donné que la Halakha nous dit que si une bougie de la Haoukia est resté allumé depuis la veille de Chabbat, jusqu’à la sortie de Chabbat, on l’éteindra et rallumera pour accomplir la Mitsva, on dira donc que la Mitsva dépend de l’allumage et non-pas de la pose de la bougie. De plus, la Berakha de l’allumage est « Léhadlik » (que ce soit pour les bougies de Chabbat que de Hanouka).
Selon le Chiltei Hagiborim, si la personne a allumer les bougies de Hanouka alors qu’il n’y avait pas la quantité requise (30 min), et ensuite elle ajouta l’huile manquant, elle est quitte de la Mitsva, car en fin de compte, elles sont resté allumé le temps qu’il fallait.
Mais selon les Rishonim ainsi que le Choulhan Aroukh, on comprendra différemment, car la Mitsva dépend du moment de l’allumage.
La Berakha
Il est dit dans la Guemara, que la Berakha pour l’allumage de Hanouka est « Lehadlik nér chél Hanouka », alors que la coutume est de dire « Lehadlik nér Hanouka ». Selon le Rif, le Rosh et le Rambam, la Berakha le rite de la Berakha est comme celui de la Guemara.
Mais il faut savoir, que la règle disant que l’on tranche la Halakha (en général) selon l’avis de ces trois pilliers de la Halakha n’est pas dites en ce qui concerne le rite d’une Berakha. Mis à part cela, notre coutume suit un enseignement de la Kabbala…… Même si en général, on met en avant la Halakha rapporté par les Poskim, à l’encontre de la Kabbala, c’est uniquement lorsque la Halakha en question peut déboucher sur un « peut-être » interdit.
A la différence de Chabbat
Contrairement au rite de la Berakha pour Hanouka, lorsque l’on allume les bougies de Chabbat, on dit la Berakha « « Lehadlik nér chél Chabbat » Cette différence vient du fait que l’allumage du Chabbat est (aussi) pour accomplir la Mitsva d’Oneg Chabbat. Mais cette Mitsva est aussi accomplie, par d’autres facteurs, comme le repas etc. Alors que pour l’allumage de Hanouka, la Mitsva est accomplie par le seul fait d’allumer. Tel est donc la différence entre les deux Berakhot.
L’allumage des bougies de Chabbat
Donc, que ce soit pour l’allumage de Hanouka ou de Chabbat, c’est par l’allumage que l’on accomplie la Mitsva.
Cette précision, nous emmènera à comprendre d’autres situations. En effet, il est intéressant d’étudier le cas d’une personne qui a allumé les bougies de Chabbat, tôt dans l’après-midi de Vendredi. La Halakha demande à ce qu’elle les éteint et les allume à nouveau à l’heure, car la loi souscrit que l’allumage se fera au minimum à l’heure de Plag Hamin’ha, et ce, à condition que la personne prenne sur elle le Chabbat (dans le cas où elle allume à l’heure du Plag. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 263 Halakha 4) : « on n’avancera pas l’heure de l’allumage alors qu’il fait encore grand jour, car cela ne montre pas que la personne allume en l’honneur de Chabbat. Il ne retardera pas non-plus l’allumage, (car on ne peut être sur totalement de l’heure du coucher du soleil, après laquelle on ne peut plus allumer). Si par contre la personne veut allumer à l’heure du Plag Hamin’ha et prend sur elle chabbat à ce moment-là, c’est permis. L’heure du Plag est l’heure minimum pour l’allumage (sous condition de la prise du Chabbat) qui est 1h15 (Zmanyot) avant la sortie des étoiles. Alors que selon les Ashkenazim, c’est 1h15 avant le coucher du soleil.
Le Rama sur place rajoute, que s’il y avait une bougie déjà allumé, elle éteindra la bougie, pour la rallumer en l’honneur du Chabbat. Fin de citation. On peut déduire que même le Choulhan Aroukh est d’accord avec cela. En effet, il dit bien, que c’est l’allumage qui fait que la Mitsva soit accomplie. Il en sera donc de même dans notre cas.
L’enseignement du Rama
L’enseignement du Rama, se base sur une discussion. La Guemara du traité Chabbat[1] rapporte que l’allumage ne devra ni être avancé, ni retardé. Sur ce, les Rishonim discutent : cette Guemara parle-t-elle de l’allumage de la Hanoukia ou bien des bougies de Chabbat ? Le Rambam dans les lois de Hanouka[2] écrit : qu’on ne doit pas allumer les bougies de Hanouka avant le coucher du soleil, mais avec le coucher. Sans avancer, ni retarder. Fin de citation. Alors que dans les lois de Chabbat[3] il écrit : il faut allumer les bougies de Chabbat alors qu’il fait encore jour, avant le coucher du soleil. Fin de citation. On voit bien donc des termes employés par le Rambam, que la Guemara ci-dessus, parle de l’allumage de Hanouka et non-pas celle de Chabbat[4].
En revanche, les Tossafot[5] rapporte au nom de Rabbénou Tam que si une bougie était allumé, il faudra l’éteindre afin d’allumer à l’heure. Fin de citation. Selon eux, la Guemara parle des bougies de Chabbat.
L’heure d’allumage à Jérusalem
La coutume, à Jérusalem est d’allumer 15-20 minutes avant le coucher du soleil. Le Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach à l’époque c’est énervé sur, justement, le fait que nous avons écrit cela dans le Yalkout Yossef[6]. Lui-même pense que la coutume en Israël est d’allumer 40 minutes avant le coucher du soleil. Cette coutume a été commencée par le Rav Tikochinsky, lequel fut suivi par la plupart des communautés Ashkenaze[7].
Mais j’ai bien tenu sur le fait que l’avis du Kaf Ha’haïm[8], ainsi que de Rabbi Ezra Attia et à plus forte raison Maran Harav Zatsal, disent bien que les Sefaradim ont comme coutume d’allumer 15-20 minutes avant et non-pas 40 minutes. Pourquoi devrions-nous suivre une coutume Ashkenaze ?
La coutume Ashkenaze
Ainsi, étant donné que la plupart des communautés Ashkenaze allument les bougies de Chabbat, 40 minutes avant le coucher du soleil, une femme qui allume à ce moment-là, n’a pas besoin de prendre Chabbat sur le moment. En effet, nous avons bien explicité plus haut, que selon le Choulhan Aroukh, une femme voulant allumer au Plag doit prendre sur elle Chabbat, afin que l’allumage soit bien défini qu’il a été fait en l’honneur de Chabbat (car l’heure du Plag est assez lointain de Chabbat).
Mais pour ce qui est du cas ou une femme allume 40 minute avant, étant donné que les communautés Ashkenaze allume à ce moment précis, l’allumage en l’honneur de Chabbat, est reconnaissable. Donc, elle n’aura pas besoin de prendre Chabbat à ce moment-là.
Et les autres villes d’Israël ?
Pour ce qui est des autres villes, la coutume est d’allumer 30 minutes avant le coucher du soleil. Nous pouvons d’ailleurs mettre en évidence ce lapse de temps rapporté à plusieurs reprises dans les Chass, considéré comme étant le lapse de temps « proche[9] ».
Un autre avis
Selon le Rabbi Akiva Iguére, ainsi que le Biour Halakha[10], si une femme allume les bougies au Plag, et pense à ce que ces bougies ont été allumées en l’honneur de Chabbat, elle sera quitte, même sans devoir prendre Chabbat sur le moment. Ils ajoutent de plus, que lorsque le Rama enseigne, « si une bougie a été allumé tôt, elle devra être éteinte afin de pouvoir la rallumé à l’heure de l’allumage », il parle d’une bougie allumé pour un autre besoin, que la Mitsva de l’allumage. Mais selon le Choulhan Aroukh, on déduit qu’on ne fera pas de différence. Ainsi, dans le cas où une femme doit allumer au Plag, elle devra obligatoirement prendre sur elle le Chabbat. De plus, une bougie allumée avant l’heure du Plag, que ce soit en l’honneur de Chabbat ou pas, la personne ne sera pas quitte de la Mitsva. Elle devra alors l’éteindre et la rallumer à l’heure.
Prendre la voiture après l’allumage
Comme nous avons dit plus haut, une femme devra prendre le Chabbat, dans le cas où elle allume au Plag Haminha[11]. Dans le cas où la personne veut prendre sa voiture pour se rendre au Kotel pour la prière (par exemple), elle demandera à l’un des membres de la maison d’allumer à sa place au Plag et elle-même ne prendra pas le Chabbat. Si elle le souhaite, elle dira un Tnay, disant explicitement son non-consentement de prendre le Chabbat à ce moment-là, et de cette manière elle pourra prendre sa voiture.
Elle aura le droit, cependant, même si elle-même allume au Plag, de se faire conduire en voiture, en se faisant ouvrir et fermer la porte. En effet, avant certains disaient qu’un poids supplémentaire dans une voiture, augmente la quantité d’essence utilisé. Mais aujourd’hui, cette utilisation n’est pas importante. Elle aura donc le droit de s’assoir dans cette voiture et de s’y laisser conduire.
Si par contre, elle a la possibilité d’allumer les bougies dans les 30 minutes avant le coucher du soleil, elle pourra allumer elle-même sans pour autant accepté le Chabbat sur le moment. Dans ce cas aussi, elle pourra prendre sa voiture après l’allumage.
Au Mikvé
Il existe un débat, comme il est rapporté dans le responsa Rav Pé’alim[12], au sujet d’une femme qui doit se rendre au Mikvé la veille de Chabbat, en calèche (ou aujourd’hui en voiture). Selon la Halakha, un Tnay ne suffit pas pour ne pas prendre Chabbat, dans le cas où la femme elle-même allume à l’heure du Plag. Ainsi, dans le cas où elle ne peut allumer uniquement au Plag, elle demandera à l’un des membres de la maison d’allumer à sa place. C’est uniquement dans le cas où elle allume dans les 30 minutes avant le coucher du soleil, qu’elle ne prendra pas le Chabbat sur elle. Dans un tel cas (si elle allume dans les 30 minutes), elle aura le droit d’allumer et se rendre ensuite au Mikvé. Il est évident, que suite à son Mikvé, si elle termine après le coucher du soleil, elle reviendra à pied.
En revanche, les Ashkenazim prennent le Chabbat par l’allumage des bougies.
Les bougeoirs
Comme nous l’avons précisé selon le Choulhan Aroukh, on ne peut allumer à l’heure du Plag, si ce n’est en prenant sur soi le Chabbat, afin que cela soit bien visible que l’allumage a été fait en l’honneur de Chabbat.
Mais un Talmid Hakham écrivit qu’aujourd’hui, l’allumage des bougies est visiblement assez mis en valeur pour dire que c’est en l’honneur de Chabbat, étant disposé sur de beaux bougeoirs ; n’est-ce pas en l’honneur de Chabbat ? Ainsi donc, selon lui, même si on allume les bougies au Plag, il n’y a pas a prendre Chabbat sur soi.
Mais cet enseignement ne peut être utilisé pour tranché une telle Halakha. Trouver en l’occurrence, un jugement favorable à ceux qui se comporte de la sorte, c’est possible, mais en aucun cas dire que tel est la Halakha. Comment peut-il savoir, que dans les époques précédentes ils n’utilisaient pas, eux-aussi, des bougeoirs ? C’est pour cela, que même aujourd’hui, une personne qui allume au Plag, devra prendre sur elle le Chabbat.
Une Mitsva durable
La Mitsva des bougies de Chabbat, est, selon le Rambam[13], une Mitsva qui dure même après le retour du mari de la synagogue. En effet, le seul fait d’allumer ne suffit pas, car la lueur des bougies doit être présente après le retour à la maison, afin d’en profiter.
Au point ou selon le Haitour[14], il est permis de demander à un non-juif durant Chabbat, d’allumer une bougie, afin de pouvoir profiter lors du repas de Chabbat. Le Rama se tint sur son avis en cas de grand besoin. Cependant, même si les Ashkenazim ont coutume d’autoriser cela, pour les Sefaradim, on ne peut autoriser de faire appel à un non-juif même pour une Mitsva, si ce n’est lorsqu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique[15]. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[16].
Mais du moins, nous avons appris de la que la Mitsva des bougies est continue, afin de pouvoir accomplir la Mitsva en profitant de la lueur pendant le repas de Chabbat[17].
Cependant, comme nous l’avons spécifié au début du cours, l’essentiel de la Mitsva est lors de l’allumage, car c’est l’allumage qui fait accomplir la Mitsva.
La Berakha avant l’allumage
[Pour introduire. Il existe une loi disant que chaque Berakha doit être dite avant l’accomplissement de la Berakha. Plus communément appelé « Ovér la’assyatane ». Si la personne l’a omis, elle n’aura, pour la plupart des cas, plus le droit de dire la Berakha, et si elle est dite, c’est une bénédiction en vain.]
Certains ont la coutume de dire la bénédiction de l’allumage après avoir allumé, craignant que par la Berakha, ils font entré Chabbat, et ainsi ne peuvent plus allumer. C’est de cette manière que les Ashkenazim se comportent. Ils se tiennent sur l’avis du Mahariv[18], rapporté aussi par le Rama[19], disant que « tel est la coutume de certaines femmes ». Ils disent, que le fait de dire la bénédiction après l’allumage c’est permis, car la Mitsva est continue (comme nous avons développé dans les paragraphes précédent), et donc la Mitsva n’est pas encore terminé. On aurait donc le droit de dire la bénédiction après l’allumage.
Ils apportèrent une preuve sur les lois de la Mezouza. Le Magen Avraham[20], qu’une personne ayant omis de dire la bénédiction de la pose de la Mezouza, aura le droit de la dire même après, en se tenant devant la Mezouza, mais changera à la fin de la Berakha « Ladour bébayith chéyéch bo Mezouza ». Mais le Gaon Rabbi Yossef Hazan dans son livre Hikrei Lév[21], dit que la Berakha pourra rester la même « likvo’a Mezouza[22] », car en fin de compte la Mitsva est continue, tout comme la Mitsva de Tsitsit, de Tefiline et de Souccah. Tel est l’avis de plusieurs A’haronim. Donc on pourrait dire la même chose en ce qui concerne l’allumage des bougies de Chabbat, on aurait le droit de dire la bénédiction après l’allumage.
La réponse à cela est comme nous l’avons dit : l’essentiel de la Mitsva est lors de l’allumage. Donc on ne peut pas se tenir sur le fait que la mitsva continue par la suite, et autoriser de dire la Berakha après l’allumage.
Surtout que même en ce qui concerne les lois de Mezouza, certains ne sont pas d’accord avec ce qui a été dit plus haut. Nous pouvons retrouver le Rabbénou Avraham, fils du Rambam dans son livre Hamaspik lé’ovdei Hachem[23], disant que si une personne a omis de dire la Berakha sur la pose de la Mezouza, elle ne pourra plus la dire ! Ce livre, même s’il a été écrit par le fils du Rambam, l’un des Rishonim, il n’a été imprimé que très tard. Donc, si le Magen Avraham et le Hikrei lév avait vu l’avis de Rabbénou Avraham, ils n’auraient pas écrit que la Berakha pourrai être dite après la pose de la Mezouza en cas d’oubli[24] !
A plus forte raison pour l’allumage des bougies de Chabbat, même si la Mitsva continue après l’allumage, la Berakha sera dit avant l’allumage.
Ovér la’assyatane
Pour ce qui est de l’allumage, tous les Rishonims écrivirent que la Berakha se dira avant l’allumage. A part le Mahariv cité plus haut rapporté par le Rama. Voici une partie des Rishonim disant que la bénédiction sera dite avant l’allumage. Le Chiboulei Halékét[25], le livre Tanya Rabbati[26] au nom des Guéhonim il y a environ 1000 ans. Tel est l’avis du Rambam[27], il y a 850 ans en ces termes : « Et devra faire la berakha avant l’allumage ». Le Rambam dans les lois de Berakhot[28] en ces termes : « et aussi toutes les Mitsvot d’ordre Rabbinique, qu’elles soient obligatoires, comme la lecture de la Méguila, l’allumage des bougies de Chabbat et de Hanouka etc. devront être précédé par leur bénédiction ». Le Rambam plus loin ajoute[29] « toute les Mitsvot seront précédé par leur bénédictions sauf le bain rituel d’un convertie uniquement »
La Guemara dans le traité Pessahim[30] nous rapporte un enseignement de Rav Yehouda au nom de Chemouel que toutes les Mitsvot doivent être précédé par leur bénédiction, à part le bain rituel et le Choffar. La Guemara alors questionne, la raison pour laquelle la sonnerie du Choffar doit être faite avant la bénédiction ? Est-ce de peur que le son ne sorte pas comme il faut ? Dans ce cas-là, disons la même chose pour une circoncision ou bien l’abattage rituel ?! La Guemara au nom de Rav Hisda de conclure, que seul le bain rituel, sera différent de toutes les autres Mitsvot. Fin de citation. Si l’allumage des bougies de Chabbat devaient être accomplie avant sa Berakha, pour quelle raison la Guemara nous l’apprend pas ? Si ce n’est de dire que seul le bain rituel d’un converti se fera avant sa Berakha. De même selon les termes employés par le Rambam, pourquoi n’explicite-t-il pas aussi l’allumage des bougies de Chabbat ? Mis à part le fait que le bain rituel du converti est moins habituel que l’allumage des bougies, voici donc une autre preuve que SEUL le bain rituel est différent des autres Mitsvot.
Quant au Choulhan Aroukh, il ne définit pas sur les lois de Chabbat, le moment auquel la personne doit dire la bénédiction de l’allumage, mais par contre, dans les lois du converti[31], il mais en relief le fait que le converti doit dire la Berakha après s’être trempé. En l’occurrence, le Choulhan Aroukh a vu cela comme quelque chose d’évident, à ce que la personne dise la Berakha avant l’allumage, comme toutes les Mitsvot.
Tel est l’avis du Smag[32], du Raavia[33], du Or’hot Haïm[34], du Mordekhi[35], du Or Zarou’a Hagadol[36], du Sefer Habatim[37], du Kol bo[38], du Sefer HaPardess[39], du livre Lékéth Yosher[40] au nom de son maitre le Troumath Hadéshén, vivant à la même époque que le Mahariv.
Même selon le Mahariv il ne s’agit que de « certaines femmes » qui allument et ensuite disent la Berakha. Mais que faisaient les femmes des Rishonim, la femme du Rashba, la femme du Rane, la femme du Rambane ? Le Beth Yossef avait trois femmes, si elles avaient l’habitude d’allumer avant la bénédiction, pourquoi ne l’a-t-il pas inscrit dans le Beth Yossef ? Mais Maran HaChoulhan Aroukh s’est tenu sur tous les Rishonim que nous avons cités que l’on dire la Berakha avant l’allumage des bougies de Chabbat.
D’ailleurs, on peut le comprendre des termes employés par le Choulhan Aroukh[41] disant que selon l’avis du Bahag, la femme prend sur elle Chabbat par l’allumage et « selon cela, certaines femmes ont l’habitude après avoir dit la Berakha et allumé, jette d’entre leurs mains, la mèche avec laquelle elles ont allumé etc. » Donc, tout d’abord la Berakha et ensuite l’allumage. Avant cela, le Choulhan Aroukh dans la Halakha 5, il dit : « lorsqu’on allume on dit la Berakha[42] » son intention est de dire que lorsqu’une personne va pour allumer, elle devra faire la Berakha.
Mais sur cette dernière Halakha, certains Rabbanim, comme le Rav Messass, expliquèrent que la Berakha doit suivre l’allumage. Mais l’avis du Choulhan Aroukh est comme nous l’avons expliqué, après avoir rapporté son avis dans les lois d’un converti et des termes employé dans le Choulhan Aroukh plus haut[43].
L’avis du Or Létsion
Dans le livre Or Letsion[44] enseigna un jugement favorable aux femmes Irakiennes qui disent la Berakha après l’allumage. Il explique du Choulhan Aroukh[45] sur les lois de Hanouka, disant que l’allumage de la Hanoukia se fera avant l’allumage des bougies de Chabbat, afin de ne pas faire de travail interdit après l’allumage de Chabbat. Selon le Rav Ben Tsion, le Choulhan Aroukh craint l’avis du Bahag, selon lequel, on accepte Chabbat par l’allumage des bougies de Chabbat. Selon lui, il est vrai que selon la plupart des Rishonim, on n’accepte pas le Chabbat par l’allumage, tel est l’avis du Rif et du Rosh, mais on peut remarquer que le Choulhan Aroukh fit attention à l’avis du Bahag. C’est pour cette raison, que l’on doit allumer tout d’abord les bougies de Hanouka et ensuite celles de Chabbat.
Selon cette explication, le Or letsion explique bien la contradiction du Choulhan Aroukh. En Effet, le Choulhan Aroukh sur les lois de Chabbat nous dit : selon le Bahag les femmes prennent sur elles le Chabbat par l’allumage, et selon cela, certaines femmes ont l’habitude après avoir dit la Berakha et allumé, de jetter d’entre leurs mains, la mèche avec laquelle elles ont allumé et ne l’éteigne pas. D’autres pensent, si elle fait un Tnay (émettre une condition) avant l’allumage qu’elle ne prend pas Chabbat jusqu’au moment où l’officiant dise « barekhou », mais d’autres encore pensent que cela n’aide pas. Certains, contredisent l’avis du Bahag et pensent que le Chabbat n’est pas pris par l’allumage des bougies mais par l’officiant en disant « barekhou ». Ainsi, à partir du moment où les fidèles disent « Mizmor chir léyom Hashabbat », le Chabbat est pris. Fin de citation. Selon la fin de la Halakha, le Choulhan Aroukh tranche bien qu’une femme qui allume, ne fait pas rentrer le Chabbat par cela.
Alors que sur les lois de Hanouka, le Choulhan Aroukh tranche que l’allumage de la Hanoukia se fera avant celle de Chabbat. Ainsi, il craint donc l’avis du Bahag.
Ainsi, le Rav Ben Tsion explique cette contradiction en disant que, comme tout endroit dans le Choulhan Aroukh, lorsqu’il rapporte l’avis simple (Stam) et un sedond avis (Yésh-certains disent), la Halakha est tenu comme l’avis simple, mais on craindra le second avis. De même lorsqu’il rapporte deux avis en employant les termes « certains disent » (Yésh et Yésh), en général la Halakha est tranché comme le second « Certains disent (Yésh) », mais on craindra le premier.
Dans notre cas, sur les lois de Chabbat, même si le Choulhan Aroukh trancha la Halakha qu’on ne prend pas Chabbat par l’allumage, sur les lois de Hanouka il dit qu’on craindra l’avis du Bahag et prendra sur soi le Chabbat par l’allumage des bougies de Chabbat.
C’est donc pour cette raison, que les femmes Irakiennes disent la Berakha après avoir allumé les bougies de Chabbat, de crainte que par la Berakha elle fasse rentrer Chabbat, et ainsi ne puissent plus allumer.
Et qu’en est-il de la Halakha ?
Mais il se peut que même le Rav Ben Tsion, trouva cette explication un peu légère, car il écrit lui-même qu’une femme qui n’a pas de coutume à ce niveau-là, elle dira la Berakha avant l’allumage des bougies de Chabbat, mais si sa coutume est de dire la Berakha après l’allumage, elle pourra s’y tenir.
Mais il faut savoir, que chez les Sefaradim, cette coutume n’a jamais existé. En effet, le Mahamar Mordekhi[46] écrit que les Sefaradim n’ont pas l’habitude de faire rentrer Chabbat par l’allumage. Alors pour quelle raison devrions-nous dire la Berakha après l’allumage ?
Ainsi, après mais sincères excuse, l’explication qu’il donna n’est pas juste selon la Halakha. Donc, si une femme avait l’habitude jusqu’à maintenant de dire la Berakha après l’allumage, elle changera cette habitude et dira la Berakha avant l’allumage.
Si sur chaque chose nous devions nous basé sur les faits des mères et des grands-mères, pourquoi avons-nous des livres d’études, le Choulhan Aroukh, les Poskim ?! Est-ce par le fait que le Mahariv disent que certaines femmes ont l’habitude dire la Berakha après l’allumage, alors on doit suivre cela, et peut être dire une bénédiction en vain ?!
Même selon certains Rabbanim Ashkenaze, on doit dire la Berakha avant l’allumage, comme le Yaabetz[47], le responsa Péér Etz Haïm[48]. De cette manière le Gaon Rav Issér Zalman Meltzer demanda aux membres de sa maison en arrivant en Israel, afin de suivre l’avis du Choulhan Aroukh en Israël. A plus forte raison, nous en tant que Sefarade.
Plusieurs explications sur la contradiction du Choulhan Aroukh
On peut expliquer le Choulhan Aroukh rapporté plus haut, par le fait qu’il trancha d’allumer les bougies de Hanouka avant l’allumage des bougies de Chabbat, uniquement par préférence, car la règle de « Tadir[49]» n’est pas obligatoire. D’ailleurs, le Radbaz[50] dans son responsa écrit que par le fait que cette règle de « Tadir » n’est pas obligatoire, il est bien de craindre lorsque cela est possible, tous les avis, et en l’occurrence celui du Bahag. C’est pour cette raison que nous allumons les bougies de Hanouka avant celle de Chabbat, et non-pas par lee fait que l’avis du Bahag est tranché par la Halakha. Il ajoute, que l’allumage de Hanouka est plus « favori ».
Le Hida dans son livre Birkei Yossef[51] explique que selon le Sod (Kabbala), il y a raison de devancer l’allumage de Hanouka avant celle de Chabbat. Le Ben Ish Haï[52] aussi explique que celui qui allume les bougies de Chabbat avant celle de Hanouka, crée une imperfection, un défaut (raison Kabbalistique). On peut donc remarquer qu’il existe plusieurs raisons selon lesquelles on doit allumer tout d’abords les bougies de Hanouka avant celles de Chabbat.
Donc on ne peut pas apprendre de la, que par l’allumage on fait rentrer le Chabbat.
Une autre preuve
Nous avons rapporté plus haut les termes employé par le Choulhan Aroukh sur les lois de Chabbat : « selon l’avis du Bahag, les femmes prennent sur elles le Chabbat par l’allumage et selon cela, certaines femmes ont l’habitude après avoir dit la Berakha et allumé, de jetter d’entre leurs mains, la mèche avec laquelle elles ont allumé sans l’éteindre etc. » Si on devait dire que l’acceptation du Chabbat dépend de la Berakha, pourquoi jettent-elle la mèches d’entre leur mains, si elles n’ont pas encore dit la Berakha ? Si ce n’est de dire que la Berakha est dite avant l’allumage. Donc MEME SELON LE BAAG, la femme prend Chabbat par l’allumage et non-pas par la Berakha[53].
Complication oculaire – Histoire sur Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal sur le tombeau de Maran HaBeth Yossef
Sur cette Halakha, Maran Harav Zatsal se donna corps et âme. En 5735, il eut des complications oculaire ou sa vue baissa au point où il frôla la cécité. Lorsqu’il donnait son cours hebdomadaire à la synagogue Yazdine durant cette période, ils éteignaient les lumières, car les lueurs lui causés des maux aux yeux. Maran Harav Zatsal se rendit chez Baba Salé et chez le Rav Mordehai Charabi, lesquels lui dirent de ne pas faire d’opération, car ce n’était pas sûr qu’il réussisse : comme c’est venu sa partira.
Il voyagea à Tsfat ou il prit une chambre d’hôtel. Il y avait avec lui mon beau-frère Rabbi Ezra bar Chalom Chlita, qu’il puisse faire en sorte que le Rav ne soit pas déranger. Tous les jours il se rendait sur le tombeau de Maran HaBeth Yossef. Il s’asseyait sur une chaise et prier demandant au Choulhan Aroukh qu’il puisse se tenir pour prier pour lui dans les cieux, comme lui-même s’est tenu à mettre en avant ses Halakhot (du Choulhan Aroukh). Il priait en disant : « Combien ai-je mis en avant et fait monter ta Torah ? Combien se sont mis à dos contre moi, par cela ? »
Il est vrai, que c’est grâce à Maran Zatsal, qu’aujourd’hui, la majorité des juifs, à part certains Irakiens têtues, disent la Berakha sur les bougies de Chabbat avant l’allumage.
Essayons de nous imaginer si Maran Harav Zatsal aurait perdu la vue… combien aurions-nous perdu : les derniers volumes du Yabia Omer, les Hazon Ovadia, les Halikhot Olam, les Maor Israel.
A cette même époque, Maran Harav Zatsal priait Arvit à la maison. Durant sa Amida, il pleurait abondament, et ma mère la Rabbanit Aléa Hachalom, elle pleurait dans son coin de la cuisine.
Conclusion Halakhique : Chacun se doit d’enseigner chez soi au membre de sa maison, que la maîtresse de maison doit dire la Berakha avant l’allumage. Certaines d’entre elles ne veulent rien savoir. Si dans un cas comme celui-ci on entend la Berakha, on ne répondra pas « Amen »
[1] 23b
[2] Chap.4 Halakha 5
[3] Chap.5 Halakha 3
[4] En effet, sur les lois de Chabbat, le Rambam ne rappel pas « ne pas avancer ni retarder » l’allumage.
[5] Traité Chabbat 25b alinéa ‘hova.
[6] Edition 5752 Siman 263 Halakha 45, p.178
[7] Au moins pour ça, ils sont tous unie…
[8] Siman 256 alinéa 5 et Siman 261 alinéa 23
[9] Comme par exemple, le fait d’interdire de manger certains met avant l’allumage des bougies de Hanouka, 30 minutes avant, de crainte d’en arriver à oublier la Mitsva de l’allumage.
[10] Siman 263 Halakha 4 alinéa Mibé’od.
[11] Comme nous le savons, l’allumage des bougies ne font entrer le Chabbat pour les femmes. Ce ne sera que quelques minutes avant le coucher du soleil, que la femme fera rentrer le Chabbat.
[12] Vol.2 orah Haïm siman 49
[13] Lois de Chabbat chap.5 halakha 1 et chap.30 halakha 5.
[14] Lois de Mila p.49a
[15] Suivant la règle de chvout déchvout bimkom Mitsva.
[16] Siman 307 Halakha 5
[17] Certains ont l’habitude de poser les bougies de Chabbat, de façon à ce que le mari, durant le Kiddouch, puisse avoir un angle de vu vers les bougies. Mais il est préférable de ne pas les poser sur la table, car elles peuvent facilement s’éteindre.
[18] Siman 29
[19] Siman 263 Halakha 5
[20] Siman 19 fin de l’alinéa 1
[21] Yoré dé’a vol.3 fin du Siman 128
[22] En général, lorsqu’il s’agit d’une personne qui a été envoyé pour faire la Berakha, il changera et dira : « Al kvi’at Mezouza »
[23] P.238
[24] Selon la Halakha une personne qui a omis de dire la Benediction sur la pose de la Mezouza, donnera la Mezouza à vérifier à un Soffer, et après, elle l’a posera avec Berakha. Tel est l’avis du responsa Admat Kodesh (Yoré dé’a Siman 18), comme lorsque la personnne fait vérifier ses Mezouzot au mois de Elloul, elle dira la Berakha lorsqu’elle les reposera.
[25] Lois de Chabbat alinéa 59
[26] Siman 12
[27] Lois de Chabbat Chap.5 Halakha 1
[28] Chap.11 Halakha 3
[29] Halakha 7
[30] 7b
[31] Yoré Dé’a Siman 268 Halakha 2
[32] Mitsva positive 27
[33] Vol.1 Siman 199
[34] Lois de l’allumage des bougies la veille de Chabbat alinéa 1
[35] Chap. Bané Madlikine Siman 293
[36] Vol.2 Siman 256, p.57c
[37] Lois de Chabbat Chap.29 Chaar 6 p.293
[38] Siman 31
[39] P.158
[40] P.50
[41] Siman 263 Halakha 10
[42] Il y a un Avreh qui sorti une explication a ce sujet, mais tranche la Halakha que selon le Choulhan Aroukh on doit allumer les bougies et ensuite faire La berakha. Il rapporte une preuve rapporté dans le Choulhan Aroukh sur les lois des bénédictions du matin (Siman 46 Halakha 1) : lorsque la personne entend le cri du coq il dira la berakha Anoténe lassekhvi bina léav’hin ben yom oubén Layla. Fin de citation. Le Choulhan Aroukh utilise le même terme « lorsque » et sur cette dernière Halakha, la Berakha est dites après avoir entendu. Donc il en sera de même pour l’allumage des bougies. Mais cette explication est très légère car le terme « lorsque » peut être utilisé autant avant qu’après l’accomplissement de la Mitsva. De plus lorsque l’on parle des bénédictions du matin, que la Berakha ne peut être dites dans l’absolu, avant le lever du coq, et par extension, uniquement après l’avoir entendu. Ce qui n’est pas le cas pour l’allumage des bougies, qui est une Berakha concernant une Mitsva, laquelle doit être dite avant l’accomplissement de la Mitsva.
Il faut savoir que ces bénédictions aujourd’hui sont dites dans tous les cas, suivant la nature du monde.
[43] Siman 263 Halakha 10
[44] Introduction du Volume 2 Anaf 1 alinéa 4. Chap.18 alinéa 3.
[45] Siman 679
[46] Siman 263 alinéa 4
[47] Dans son Siddour p.135b
[48] Vol.2 Tshouva 14, p.15c
[49] Faire devancer la Mitsva la plus habituel, dans notre cas l’allumage des bougies de Chabbat.
[50] Vol.2 Siman 757
[51] Siman 679 alinéa 1
[52] Parachat Vayechev Lois de Hanouka Halakha 20.
[53] Il n’y a donc aucune raison de dire la Berakha après l’allumage, même selon le Bahag.