Lois de Chabbat VIII
La Prise du Chabbat 6
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 2 Février 2019
Prise du Chabbat
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Chiour hebdomadaire (2 Février 2019) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Lois de Chabbat : La prise de Chabbat (suite)
Demander un service à son ami (Amira léIsraël) ; l’utilisation du Chauffe-eau solaire le Chabbat ; la règle de Grama ; Le principe de Psik Réshé ; L’ouverture de boites de conserves le Chabbat
Rédaction réalisée par le Rav Yoël Hattab – Correction et relecture Mme Shirel Carceles
Parachat Térouma
Pour la Refoua Chelema de Eliahou Ben Océane Sarah
Dans les cours précédents nous avons appris que celui qui prend sur soi le Chabbat plus tôt, (par exemple, aujourd’hui le coucher du soleil est à peu près à 17h20 et lui prend Chabbat à 16h20, 1h avant) et se rend compte qu’il a oublié de brancher la plata de Chabbat (par exemple), il a la possibilité d’annuler son Neder devant trois Talmidei Hakhamim. S’il ne le souhaite pas, il pourra, comme nous l’avons dit, demander à une personne qui n’a pas encore pris Chabbat, de réaliser pour lui ce travail, ou bien à l’un des membres de la maison. En effet, il existe l’interdit de demander le service d’un non-juif pendant Chabbat, mais en revanche, il n’existe pas d’interdit à demander à un juif (en l’occurrence, il est bien évidemment défendu de demander pendant Chabbat même à un Juif de réaliser un travail interdit. Mais l’intention est de dire que lorsque ce travail n’est pas interdit pour un autre Juif, comme dans notre cas, il est permis à cette personne ayant déjà accepté le Chabbat, de demander son service). De plus, il pouvait ne pas prendre sur soi Chabbat avant l’heure (pour davantage de détails, voir les cours précédents).
Discussion Rabbinique
Nous avons aussi appris qu’une personne étant plus stricte sur un sujet, avait le droit de demander le service d’une personne se tenant sur l’avis le plus souple. Lorsqu’il y a une discussion entre le Choulhan Aroukh et le Rama, les Sefaradim suivent l’avis du Choulhan Aroukh et les Ashkenazim celui du Rama. Dans le cas d’un sujet sur lequel ces deux piliers de la Halakha n’ont pas parlé, comme sur des sujets actuels, selon les avancées technologiques (sur lesquelles il y a une discussion entre Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal et le Gaon Harav Eliashiv Zatsal) ; sur une telle discussion, les Ashkenazim ne sont pas obligés de suivre le Rav Eliashiv. Nous-mêmes, nous nous tenons sur des Poskim Ashkénazes comme le Noda Biyouda, le Hatam Soffer, le Chevet HaLévy etc… En partant du principe, que l’un suit l’avis le plus souple et son ami l’avis le plus strict, il aura le droit de lui demander de réaliser ce travail pour lui.
[Il est rapporté dans le traité Avoda Zara (7a) que lorsqu’il y a deux Talmidei Hakhamim qui débattent sur un sujet, l’un interdit et le second autorise par exemple, si l’un d’entre eux était plus grand que lui en sagesse et en nombre (on verra de quoi il s’agit), on le suivra à lui. Définition de « plus grand en sagesse » : s’il connaît le Talmud Bavli avec les Tossafot, le Yerouchalmi, les paroles des Guéhonims, des Rishonims et des Techouvot des Rabbanim contemporains. En effet, plus on étudie, plus on se cultive, et ce, même si le second est aussi Talmid Hakham. Définition de « plus grand en nombre » : en nombre d’élèves et non pas son âge. On ne choisira pas selon la couleur de sa barbe… Plus il a d’élèves, plus les questions se font nombreuses et ainsi, plus la Halakha est étudiée. On peut voir d’ailleurs, la grandeur de Maran Harav Zatsal. Quelqu’un illustra une certaine ressemblance avec un enfant qui joue à la pâte à modeler, il peut la modeler selon la forme qu’il souhaite. La même chose pour Maran Harav Zatsal, toute la Torah est entre ses mains et il devait juste trancher la Halakha selon les sujets et les cas.
Lorsque la personne ne sait pas qui est plus grand, Rabbi Yehochou’a ben Kor’ha enseigne que dans une telle situation, s’il s’agit d’une loi de la Torah, on sera plus strict (suivant le principe de Safék Déorayta la’Houmra) et dans le cas où il s’agit d’un ordre Rabbinique, on sera plus souple (suivant le principe de Safék DéRabbanane Lakoula)]
Exemple – l’utilisation du Doud Chéméch durant Chabbat
Il existe une discussion dans les Poskim en ce qui concerne l’utilisation du Doud Chéméch durant Chabbat. Pour rappel, il faut savoir, qu’il est défendu durant Chabbat de se doucher tout le corps à l’eau chaude ou bien même à l’eau tiède. On aura cependant le droit d’utiliser l’eau chaude pour se laver les mains, les pieds et la figure, ou encore pour laver la vaisselle[1].
Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal dans son responsa Yabia Omer (Vol.4 Siman 34)[2] autorise l’utilisation du Doud Chéméch durant Chabbat. Il y a 50 ans de cela, le livre Chmirat Chabbat Kéilkhéta sortit, dans lequel il est rapporté cette autorisation. Le Staïpeller, alors qu’il avait une lettre d’approbation pour ce livre, vit après l’impression du livre cette permission. Il demanda alors au Gaon Harav Noywert Zatsal (auteur du livre) de retirer cette Halakha. Le Rav du lui dire que le livre était déjà sorti. Le Staïpeller lui demanda alors de rayer sa lettre d’approbation dans chaque livre, au stylo.
Le Staïpeller était donc d’avis qu’il est défendu d’utiliser le Doud Chéméch pendant Chabbat. Tel est l’avis du Gaon Harav Eliashiv, comme il est rapporté dans le livre Hashoukei Heméd[3] de son gendre le Gaon Harav Itshak Zilbershteïn. Tel est l’avis du Rav Benyamin Zilbert dans son livre Az Nidbérou[4].
La règle de Grama
Comme nous allons l’expliquer par la suite, la problématique de base en ce qui concerne l’utilisation du Doud Chéméch est lorsque l’eau froide s’intègre dans l’eau chaude et la cuit. Certains pensent que l’action d’ouvrir le robinet, n’est pas une transgression directe, mais un Grama (un interdit qui va se produire mais indirectement). En effet, en ouvrant le robinet, l’eau froide va s’introduire d’elle-même. De plus, le Hatam Soffer[5] explique qu’ouvrir ce robinet agit uniquement sur le fait d’ôter ce qui empêche l’eau à s’infiltrer (Assarath Mon’a). Par extension, cela est considéré comme étant Grama. Par ailleurs, d’autres sont d’avis qu’on ne peut considérer une action Grama, seulement dans le cas où l’acte appliqué n’est pas commun dans une telle situation. Mais lorsque l’acte « indirect » est habituel sur ce procédé, ce n’est pas considéré comme Grama. Donnons un exemple. Dans le cas où, qu’Hachem nous en préserve, une bougie est tombée sur la nappe durant Chabbat, et cela crée un incendie. On aura le droit de poser des bouteilles[6] autour de la nappe, pour que, dès lors que le feu s’y approche, elles puissent éclater et éteindre le feu par l’eau (ou une autre boisson). Cela est considéré comme Grama, car un tel acte n’est pas habituel, en général un feu est éteint de nos propre mains.
Que faire ? – Histoire au Brésil
Il y a 20 ans de cela, j’ai voyagé au Brésil pour donner un cours le soir de Chabbat. Après le repas, je pris le chemin en compagnie du Rav de l’endroit, Hakham Ephraïm Laniado et soudain une lumière s’alluma. Je lui demandais alors de quoi il s’agissait. Il me répondit qu’une personne richissime habitait là et avait placé une lumière qui s’allume automatiquement lorsque quelqu’un passe devant sa maison, contre les voleurs. Je restais alors à l’endroit. Il m’interrogea sur mon attitude. Je lui dis alors, comment pourrais-je me retirer, sachant que la lumière devait s’éteindre au même instant où je me déplacerais[7] ! Mais après quelques instants, je continuais ma route sur le trottoir d’en face. Il me demanda alors la raison de mon changement d’avis. Je lui dis qu’après réflexion, en fin de compte l’interdit d’éteindre est d’ordre rabbinique. En effet, il existe une discussion sur le fait de réaliser un interdit durant Chabbat, pour lequel nous n’avons aucun intérêt, plus communément appelé Mélakha chééna tsrikha légoufa. Selon Rabbi Yehouda, même dans un tel cas, l’interdit reste de la Torah. Mais la Halakha n’est pas tenue comme son avis, et dans un tel cas, l’interdit devient Rabbinique. En revanche dans notre cas, le fait d’éteindre, selon Rabbi Yehouda, sera de la Torah. Mais en réalité, non. En effet, l’interdit de la Torah ne se pose pas lorsqu’il s’agit d’éteindre une braise en métal, mais il s’agira uniquement d’un ordre Rabbinique. Suivant donc la règle bien connu de Psik réché délo Hekhpat lé béissour DéRabbanane Moutar (dans le cas où l’on enfreint un interdit d’ordre Rabbinique, si cela ne cause aucun intérêt à cette même personne ce sera permis), je me suis donc permis de me retirer, quitte à ce que la lumière s’éteigne ; ai-je un intérêt à ce que cette lumière s’éteigne…
Lorsque nous sommes arrivés au cours, Hakham Ephraïm prit la parole et raconta à l’assemblée cette épisode. Un jeune homme assez grand se leva et se présenta en tant que Baal Techouva. Il raconta qu’il avait demandé l’avis d’un Rav de la communauté en ce qui concerne la problématique de son immeuble. Il habite à Sao Paolo au 40ème étage d’un immeuble[8]. A chaque étage qu’il descend, une lumière s’allume. Ce Rav lui avait répondu que c’était permis. Je lui répondis que cela est tout à fait interdit, car le principe cité plus haut fait référence uniquement à des interdits d’ordre Rabbinique (comme en ce qui concerne le fait que la lumière s’éteigne sans aucun intérêt). Mais lorsqu’une lumière s’allume, il s’agit d’un interdit de la Torah. Je lui dis que je serai le lendemain pour le repas de Chabbat chez ce Rav et je lui demanderai la raison de son autorisation. Ce que je fis. Ce Rav me dit qu’effectivement il autorisa se tenant sur l’avis du Rashba[9]. Je retorquais que le Beth Yossef[10] lui-même n’était pas d’accord avec ce Rashba, et le Rama sur place ne contredit pas le Choulhan Aroukh. On ne peut donc pas s’y tenir, on peut craindre une transgression de la Torah ! Le Rav décomposé, craignant d’avoir autorisé quelque chose d’interdit, me demanda si, durant un séjour qu’il prendra d’ici deux semaines en Israël, je puisse le faire rentrer chez Maran Harav Zatsal et lui demander directement son avis. J’acceptais et lors de sa venue, alors qu’il lui demandait son avis, Maran Harav lui dit alors la même chose, que cela était défendu. Il ajouta aussi qu’on ne peut autoriser selon la règle de Grama, car il s’agit de la façon habituelle que cette lumière s’allume. De plus l’avis du Rama qu’il rapporta était un avis unique. Il s’agissait donc d’un interdit de la Torah.
Revenons – Le Doud Chéméch
(Chauffe-eau solaire)
Selon cette règle disant qu’on ne peut considérer une action Grama, lorsque la façon habituelle de la réaliser est de cette manière, alors il en sera de même par rapport au Doud Chéméch : l’eau froide se mélange avec l’eau chaude et la cuit. Donc, on ne peut pas considérer le fait d’ouvrir ce robinet comme étant Grama.
De plus, en ce qui concerne l’interdit de cuire de l’eau, il s’agit d’un interdit de la Torah. En effet, il existe une discussion à ce sujet selon l’avis du Rambam. Il écrit dans les lois de Chabbat Halakha 3 [11] que celui qui cuit durant Chabbat un aliment ayant déjà été cuit totalement ou bien un aliment qui n’a pas besoin de cuisson pour être consommé sera Patour. Fin de citation. Selon cela, concernant l’eau, étant donné qu’il s’agit d’un liquide qui se boit même sans cuisson, il n’y aurait donc pas d’interdit de la Torah de la cuire durant Chabbat. Paradoxalement, il écrit explicitement dans la Halakha 1, que celui qui cuit au four durant Chabbat, que ce soit du pain, ou bien qui cuit un aliment, une potion ou encore celui qui chauffe de l’eau, il sera Hayav[12]. Fin de citation. Comment comprendre cette contradiction ? Les commentateurs expliquent que l’interdit de la Torah se tient lorsque l’aliment en question s’améliore par la cuisson, comme lorsque l’on cuit une soupe ou du café. Le Magen Avraham[13] enseigne d’ailleurs, que l’eau s’améliore en chauffant, d’autant plus lorsque cette eau chaude est nécessaire pour laver une vaisselle. Mais lorsque le Rambam rend Patour, il parle d’un aliment qui n’a pas du tout besoin de cuisson comme des fruits par exemple.
Les procédés de cuisson interdits par la Torah et d’ordre Rabbinique
Il faut savoir que l’interdit de cuire selon la Torah concerne un aliment cuit au feu (Our) ou bien qui découle du feu (Toldot Haour), comme sur une Plata ou une marmite qui était au préalable sur le feu, ou bien du chauffe-eau électrique. La Guemara dans le traité Chabbat[14] nous enseigne qu’il est permis de chauffer une eau par le soleil (‘Hama), et ce, même Lékathila[15]. Cependant, toute cuisson par l’intermédiaire de ce qui découle du soleil (Toldot ‘Hama), est interdit d’ordre Rabbinique. En effet, nos sages instituèrent cela par crainte que les gens en arrivent à cuire par le feu (Toldot Ha’hama atou Toldot Haour).
Pour donner un exemple, il est défendu de cuire un œuf sur le capot d’une voiture qui a été chauffé par le soleil (et non par le moteur, qui est considéré comme étant Toldot Haour), car cela est considéré comme un dérivé du soleil (Toldot ‘Hama).
Après avoir introduit les différents procédés de cuisson et leurs Din, expliquons à présent comment considérer le Doud Chéméch. Dans le responsa Tsitz Eliezer[16] il est dit que l’utilisation du Doud Chéméch est permis durant Chabbat, car il s’agit d’une cuisson au soleil (‘Hama). Tel est l’avis du Minhat Itshak Vaïss[17]. Mais avec tout le respect, cette Halakha n’est pas juste. Il est évident que celui qui leur a renseigné sur le procédé du Doud Chéméch ne leur a pas dit quelque chose de véridique.
Comment le Doud Chéméch marche ? Il faut savoir que le Doud Chéméch est considéré comme étant un dérivé du soleil (Toldot Ha’hama)[18]. En effet, la tuyauterie du Doud Chéméch est couverte d’un produit d’une couleur noire, qui permet la concentration des rayons solaires, et par cela, l’eau chauffe dans la tuyauterie et rentre dans le chauffe-eau jusqu’au moment où toute l’eau qui s’y trouve soit chaude. Lorsque l’eau froide s’introduit, elle se chauffe par l’eau chaude. Ce procédé est considéré comme étant Toldot Ha’hama.
Selon cela, l’avis du Rav Eliashiv et du Rav Zilber, rapporté précédemment devrait être compréhensible. Ce serait donc interdit d’utiliser le Doud Chéméch. Comment alors comprendre l’avis de Maran Harav Zatsal qui autorise ?
La règle de Psik Réché
Après avoir développé et conclu que lors de l’ouverture du robinet, l’eau froide s’intègre dans l’eau chaude et cuit cette eau par la Toldot ‘Hama, expliquons la raison pour laquelle Maran Harav autorise.
Tout d’abord, lorsque l’eau s’intègre dans l’eau chaude, la personne n’a pas l’intention de cuire cette eau. Ce sera cependant considéré comme étant Psik Réché[19], car l’eau rentre automatiquement dans le chauffe-eau, après que l’eau chaude ne sorte[20]. Si l’interdit était de la Torah, alors même si cela n’est pas intentionnel c’est défendu, suivant le principe de Psik Réché Midéoraïta (voir note 20 pour plus d’explication). Mais dans notre cas, l’interdit est d’ordre Rabbinique[21]. Quand est-il de Psi Réshé pour un interdit d’ordre rabbinique[22] ? Selon le Troumat Hadéshéne[23], dans le cas où il s’agit d’un Psik Réshé d’ordre Rabbinique, c’est permis même dans le cas où l’interdit l’intéresse (Psik Réshé déNi’ha lé). D’ailleurs, Maran Harav Zatsal dans son responsa Yabia Omer[24] apporta plusieurs Rishonims qui sont du même avis. En revanche, le Magen Avraham[25] apporte plusieurs Guemarot explicites enseignant l’inverse du Troumat Hadéshéne. Il réfuta donc cet avis. Le Hatam Soffer renforça l’avis du Magen Avraham, même lorsqu’il s’agit d’un Psik Réché d’ordre Rabbinique, cela est interdit[26].
Alors comment trancher la Halakha ?
Première preuve
Il y a plus de 40 ans, Maran Harav Zatsal se rendit à la Yeshivat « Kol Yaakov » pour donner un cours de Torah. Je m’associais à lui[27]. Il parla justement de ce sujet, et réfuta chacune des interrogations que se posait le Magen Avraham. Mais après cela, il conclut qu’il fallait être plus strict. Il apporta comme preuve l’avis des Tossafot[28] au sujet d’un Adass qui n’est pas propre à la Mitsva du Loulav à cause de l’importante quantité de fruits qui se trouvent dessus. Les Tossafot rapportent cette preuve disant, que dans le cas où ces fruits ont été retirés à des fins alimentaires durant Yom Tov, il sera en mesure de l’utiliser pour la Mitsva. En effet, rendre Cachère cette feuille de Adass n’était pas intentionnel. De plus, la Guemara nous apprend qu’il en avait une autre sur laquelle il aurait pu faire la Mitsva. Ainsi, les Tossafot nous apprennent que dans un cas de Psik Réshé délo Ekhpath lé (ce qui découle ne l’intéresse pas) lorsqu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique c’est autorisé. Ainsi, Maran Harav Zatsal tranche, que dans un cas de Psik Réché sur un interdit d’ordre Rabbinique, c’est permis lorsque le travail qui en découle ne l’intéresse pas. Mais si en revanche, cela l’intéresse, c’est interdit.
Seconde preuve
Maran Harav Zatsal rapporte une autre preuve disant que dans le cas où l’interdit qui en découle intéresse la personne (Psik Réché déNi’ha lé), même s’il s’agit d’un interdit Rabbinique, c’est défendu. Le Tour[29] rapporte au nom du Baal Hatrouma qu’il est défendu de fermer une armoire avec à l’intérieur des mouches. Bien que l’on sache qu’il ne s’agit pas d’un interdit de la Torah, car la mouche n’est pas une espèce pourchassée[30], il s’agira tout de même d’un interdit Rabbinique. Etant donné que la personne a un intérêt à ce que ces mouches soient enfermées[31], le principe dit Psik Réshé déNi’ha lé. Lorsqu’il y a un intérêt sur un interdit qui découle d’une action réalisée (dans notre cas, c’est fermer la porte. Ce qui en découle automatiquement est le fait que les mouches soient emprisonnées dans l’armoire). Tel est l’avis du Mordekhi[32]. En revanche le Tour contredit cet avis et pense que c’est permis car la personne ne pense pas à chasser lorsqu’elle ferme l’armoire. Maran dans le Beth Yossef rapporte un développement à ce sujet et conclut en disant qu’on ne peut contredire l’avis du Baal HaTrouma. Dans le Choulhan Aroukh il ne rappelle pas ce sujet[33], mais du Beth Yossef on peut effectivement conclure que dans le cas où l’interdit qui en découle intéresse la personne c’est défendu.
Troisième preuve
Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh[34] qu’un homme qui s’est trempé dans un fleuve le Chabbat[35], devra bien s’essuyer en sortant afin qu’il ne porte pas dans un Karmélith[36] sur une distance de 4 Amoth (2 mètres environ). Sur ce, le Gaon Rabbi Itshak El’hananne s’interroge sur ce qu’il a pu écrire dans ses autres livres : n’a-t-on pas dit que dans le cas où l’interdit Rabbinique qui découle d’une action (Psik Réché), lorsqu’elle n’a pas d’intérêt pour la personne, cela est permis ? Alors pour quelle raison interdire dans ce cas-là de se déplacer avec les gouttes sur son corps ? Il y a de cela 30 ans, plusieurs Avrehim de notre Kollel se sont rendus chez Maran Harav Zatsal l’interrogeant à ce sujet : comment le Rav a pu écrire que le principe de Psik Réché était autorisé dans le cas où l’interdit est d’ordre Rabbinique est que l’interdit ne lui est d’aucun intérêt ? Le Choulhan Aroukh a pourtant interdit de se déplacer dans le fleuve avec les gouttes d’eaux ? Maran Harav les écouta et leur dit, qu’il allait approfondir le sujet, car à ce moment-là, il n’avait pas la tête dans ce sujet abordé. Plus tard, son responsa Yabia Omer[37] rapportait cette interrogation au nom de Rabbi Itshak El’hananne. Il répond que dans le cas rapporté par le Choulhan Aroukh en ce qui concerne le fait de porter les gouttes d’eau sur son corps, la personne a un profit, car elle se baigne en été et profite par le fait qu’il y ait de l’eau sur elle.
Conclusion pour le Doud Chéméch
Selon tout ce développement, on peut différencier les moments où la personne n’a pas d’intérêt à ce que l’eau froide s’introduise dans le chauffe-eau pour être chauffée et d’autre fois, ou au contraire la personne est intéressée, car elle a besoin d’une quantité considérable d’eau chaude.
Il y a justement un Rav à la radio qui s’est embrouillé dans sa réponse alors qu’un auditeur lui demandait en direct, s’il était permis d’utiliser le Doud Chéméch même dans le cas où la personne a un intérêt. Et pourtant cette personne a effectivement raison : comment autoriser en cas d’intérêt ? En réalité Maran Harav autorisa d’utiliser l’eau chaude du Doud Chéméch même dans le cas où la personne est intéressée à ce que l’eau froide s’introduise dans le chauffe-eau solaire. En effet, il existe un Sefer Hamakné[38] enseignant, que le principe interdisant la réalisation d’un acte dont découle un interdit d’ordre Rabbinique, qui apporte un intérêt à la personne, ne prend pas effet, sur un interdit d’ordre Rabbinique institué par décret (Gzera). Dans notre cas, l’interdit de chauffer une eau par la Toldot ‘Hama[39] est un décret de nos sages, de peur qu’on arrive à chauffer par le feu. Tel est l’avis du Choél Ouméchiv Tanyana[40]et du ‘Eth Soffer[41]. Ainsi, on autorisera l’utilisation du Doud Chéméch même lorsque la personne a un intérêt sur l’eau froide rentrant dans le chauffe-eau. Mis à part le fait qu’on peut y ajouter un Sfeik Sfeika[42]. 1er Safék : il se peut que la Halakha soit tenue comme le Troumat Hadéshéne[43]. Et même si la Halakha est tenue comme l’avis du Choulhan Aroukh, il se peut que la Halakha soit comme le Sefer Hamakné, autorisant lorsqu’il s’agit d’une Gzera de nos Sages. Cela est la base de toute l’autorisation de Maran Harav Zatsal à ce sujet. S’il écrivit une aussi longue Techouva en deux mois de travail, c’est pour qu’on l’étudie. Je recommande donc, surtout aux Avrehim, d’étudier chaque chabbat soir, le responsa Yabia Omer en Havrouta. De cette manière, cela aide la personne à acquérir beaucoup de savoir.
Conclusion : Il est permis d’utiliser l’eau chaude chauffée au Doud Chéméch durant Chabbat, pour se laver les mains, les pieds ou la figure ou bien même pour laver la vaisselle. Et ce, même si la personne a besoin d’une quantité considérable d’eau chaude comme dans le cas où elle doit laver ses nourrissons et donc, a un intérêt à ce que l’eau froide s’introduise dans le chauffe-eau solaire. Ainsi, une personne qui est plus stricte pourra demander à une personne suivant cette Halakha de lui ouvrir le robinet.
[1] Contrairement à Yom Tov, où on a le droit d’utiliser l’eau chaude du Doud Chéméch ou bien de l’eau chaude qui a été chauffée la veille de Yom Tov, pour se laver même tout le corps.
[2] Maran Harav me dit un jour qu’il écrivit cette Techouva pendant deux mois.
[3] Chabbat 38b
[4] Vol.1 Siman 34
[5] Yoré Dé’a Siman 214
[6] Selon le livre Or LéTsion (Vol.2 chap.43 alinéa 6) on devra mettre uniquement des bouteilles en verre et non pas en plastique, car en utilisant de tels ustensiles la personne va transgresser l’interdit d’allumer. De ce fait, même si l’action d’enflammer n’est pas direct, ils autorisèrent le principe de Grama uniquement lorsqu’il s’agit de l’action d’éteindre indirectement, mais pas le contraire. Mais la Halakha n’est pas tranchée comme ça.
[7] Aujourd’hui, la lumière s’éteint automatiquement après quelques instants, même si la personne reste à l’endroit.
[8] Les immeubles sont grands. La population est dénombrée à 15 millions !
[9] Chabbat 107a. en ce qui concerne l’interdit de chasser un cerf durant Chabbat
[10] Fin du Siman 316
[11] Chap.9
[12] Interdit de la Torah. On verra plus tard la définition du terme Hayav.
[13] Fin du Siman 254
[14] 39a-b et 40a
[15] En Arabie Saoudite, si on prend un verre d’eau et on met au-dessus une loupe face au soleil, l’eau peu bouillir ! En Israël ce n’est pas faisable, ou bien peut être à Tel Aviv. Dans le responsa Halakhoth Ketanot (Vol.1 Siman 189) il est rapporté un débat en ce qui concerne un feu qui a été créé par le soleil, s’il est considéré comme étant Toldot Ha’hama, qui est interdit d’ordre Rabbinique. Mais il enseigne par ailleurs, qu’une cuisson qui est faite directement par les rayons de soleil, est bien entendu permise durant Chabbat.
[16] Vol.7 Siman 19
[17] Vol.4 Siman 44
[18] Qui est interdit d’ordre Rabbinique, comme nous l’avons dit précédemment.
[19] Par exemple, il est interdit d’ouvrir un frigidaire dans lequel une lampe normale s’allume lors de l’ouverture, car il s’agit d’un interdit qui va se réaliser obligatoirement (Psik Réché). Il s’agit d’un interdit de la Torah. L’Admour de Gour, auteur du Sfat Emeth (Yoma 34b) comprit selon le Rambam que lorsque l’interdit découle d’un acte réalisé (Psik Réché), l’interdit en question est uniquement d’ordre Rabbinique. Mais, même s’il s’agissait d’un géant de la Torah, Maran Harav Zatsal dans son responsa Yabia Omer (Vol.4 Orah Haïm Siman 34 alinéa 5) contredit son avis, rapportant l’avis du Rambam qui écrit explicitement qu’un acte Psik Réché est interdit de la Torah. En effet, le Rambam (lois de Chabbat Chap.1 Halakha 6) écrit que si une personne fait quelque chose, qui engendre la réalisation d’un interdit, même si la personne n’avait aucunement l’intention que cet interdit se réalise, la personne sera Hayav. Par exemple, si la personne a besoin d’une tête de coq pour que son fils joue avec, il ne pourra pas dire qu’il n’avait pas l’intention de tuer ce coq, car il est évident « qu’il va mourir en coupant sa tête ». Fin de citation. Le terme Hayav veut dire que si au temps du Beth Hamikdash la personne réalise cela de manière involontaire, il devra rapporter un sacrifice d’expiation. Mais dans le cas où cela a été réalisé de manière intentionnelle devant des témoins l’ayant avertie que cela est interdit, cette personne était passible de Skila. D’ailleurs Maran Harav s’étonna de l’avis du Sfat Emeth alors que le Rambam est amplement explicite.
[20] Aujourd’hui, ils inventèrent la possibilité de fermer l’arrivée d’eau froide. De cette façon, lorsque l’eau chaude sort après avoir allumé le robinet, l’eau froide ne rentre pas dans le chauffe-eau.
[21] Comme nous avons développé plus haut.
[22] Cette interrogation se pose dans le cas où nous sommes intéressés par l’interdit qui en découlera. Dans notre cas, par exemple, la personne est intéressée par le fait que l’eau froide rentre dans le chauffe-eau, si elle a besoin d’utiliser une quantité assez importante d’eau chaude, pour faire la vaisselle par exemple, ou bien faire le bain des nourrissons. Cette règle s’appelle Psik Réché déNi’ha lé.
[23] Siman 64. Il y a de cela 600 ans. Il était à l’époque séparant celle des Rishonims et des A’haronim. A cette même époque vivait le Maharik et le Maharil.
[24] Vol.4 Orah Haïm Siman 34
[25] Siman 314 alinéa 5
[26] Il contredit aussi l’avis de Rabbi Akiva Iguére, lequel pensa à être plus souple, comme l’avis du Troumat Hadéshéne. Le Hatam Soffer était le gendre de Rabbi Akiva Iguére, de son second mariage.
[27] J’étais à cette époque encore un jeune homme
[28] Traité Chabbat 33a alinéa Lo Tsrikha
[29] Siman 316
[30] L’interdit de la Torah de chasser, n’englobe que les espèces pourchassées.
[31] En été la personne est intéressée que les mouches soient enfermées
[32] Chabbat Siman 318
[33] Il est possible qu’avant même d’écrire à ce sujet dans le Choulhan Aroukh, les mouches se soient déjà sauvées…
[34] Siman 326 Halakha 7
[35] Le Mishna Berroura (alinéa 21) explique qu’aujourd’hui nous n’avons plus l’habitude de nous baigner durant Chabbat, de peur d’en arriver à l’interdit d’essorer ou bien détacher un poil. Mais selon la loi stricte, c’est permis.
[36] Il existe 4 sortes de domaines. L’un d’entre eux est appelé Karmélith. Dans notre cas, il s’agit du fleuve, dans lequel il est interdit de porter. Il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique.
[37] Vol.7 Siman 40 alinéa 6
[38] Kountrass A’harone Siman 64 alinéa 5
[39] Pour rappel (voir plus haut) : toute cuisson par l’intermédiaire de ce qui découle du soleil (Toldot ‘Hama), est interdit d’ordre Rabbinique. En effet, nos sages instituèrent cela par crainte que les gens en arrivent à cuire par le feu (Toldot Ha’hama atou Toldot Haour)
[40] Vol.2 Siman 5
[41] Vol.2 Kllal 3 Prat 5
[42] Deux doutes sur une Halakha, sur lesquelles on peut se tenir dans certains cas, pour autoriser quelque chose.
[43] Pour rappel : Selon le Troumat Hadéshéne, dans le cas où il s’agit d’un Psik Réshé d’ordre Rabbinique, c’est permis même dans le cas où l’interdit l’intéresse (Psik Réshé déNi’ha lé)