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Vingt-cinquième cours sur lois de Chémirat Halachon Chapitre 10 (Halakha 1 à 4) – Rav Perets Bouhnik (Cas permis de Lachon Hara)

Cas permis de Lachon Hara

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Le cours est dédié au zivoug Yaffé de ma fille Léa.

Les cours sont donnés par le Rav Perets Bouhnik qui étudie dans un Collel à Créteil. Tous les droits associés aux enregistrements lui sont réservés.

Les cours sont audio, ils peuvent être téléchargés gratuitement. Hormis les deux cours d’introduction, il y a 42 Cours.

Ce 25ème cours dure environ 11 minutes et 40 secondes.

Vous pouvez écouter le cours directement soit sur notre site soit sur YouTube, soit le télécharger : 

Bonne écoute !!!

Pour télécharger le cours  (il suffit de clicker sur le bouton) :  [download id= »10294″]

Pour suivre le cours précédent.

Un peu de vocabulaire

Résumé du cours (Cas permis de Lachon Hara)

Chapitre 10: Les différents cas dans lesquels il est permis de faire du lachon hara

Halakha 1 : Si on a vu quelqu’un appliquer sa propre justice sur une autre personne, même si nous sommes les seuls spectateurs de la scène, alors on pourra raconter aux autres ce qu’on a vu afin d’aider la victime. Il faudra cependant respecter les 7 conditions ci-dessous.

Halakha 2: Les 7 conditions pour rapporter un fait sont :

  1. Avoir vu nous-mêmes cette mauvaise action ou avoir suffisamment enquêté ;
  2. Ne pas tout de suite qualifier cette action péjorativement et s’assurer du rôle de chacun ;
  3. Faire des remontrances au fauteur pour l’aider à faire techouva ;
  4. Ne pas exagérer les faits ;
  5. Avoir une intention doit pure et utile ;
  6. N’avoir pas d’autre recours que celui du lachone hara pour faire changer de comportement le fauteur ;
  7. Ne pas entrainer par nos propos plus de dommage que l’aurait fait une décision du Beth Din.

Halakha 3 : En plus de ces conditions, il est uniquement permis de raconter du lachon hara si nous-même ne faisons pas les mêmes fautes que la personne concernée.

Halakha 4 : L’intention pure que l’on doit avoir peut se manifester lorsqu’on raconte un tel méfait à quelqu’un qui pourra avoir de l’influence sur la personne ou bien pour éloigner les gens et les prévenir des méfaits que produisent un tel comportement. Même si la victime ne nous l’a pas demandé, on peut divulguer ce méfait. A l’inverse, si un de nos proches nous demande une telle chose, et que nous ne remplissons pas les 7 conditions, ce sera interdit. Enfin, un tel méfait ne peut être divulgué que si la victime est déjà informée du dommage qui lui a été causé ou bien si en prenant connaissance de cette information elle évitera de grandes pertes.

Ce cours « Vingt-cinquième cours sur lois de Chémirat Halachon Chapitre 10 (Halakha 1 à 4) – Rav Perets Bouhnik (Cas permis de Lachon Hara) » a été mis en ligne le 2 septembre 2016 et mis à jour le 16 novembre 2020

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